«consultant externe admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui détient à ce titre une attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’application de la présente section;
«designer admissible» désigne un particulier qui détient à ce titre une attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’application de la présente section;
«paiement apparent» désigne un montant payé ou à payer par un consultant externe admissible soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, que l’on peut raisonnablement considérer comme inclus dans une dépense visée à l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.6;
«paiement contractuel» désigne un montant à payer dans le cadre d’un contrat par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou une autre administration au Canada ou par une personne exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie en raison du livre VIII, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant à payer se rapporte à une activité de design ou de dessin de patron d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, selon le cas, et jusqu’à concurrence du montant engagé par cette société admissible ou cette société de personnes admissible, selon le cas, à l’égard de cette activité;
«patroniste admissible» désigne un particulier qui détient à ce titre une attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’application de la présente section;
«salaire» désigne le revenu calculé, pour une période donnée, en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas:a) une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b) une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c) (paragraphe abrogé);
d) (paragraphe abrogé);
«société de personnes admissible», pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice.