«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne les frais engagés, après le 29 mars 2001, par la société dans l’année d’imposition, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, et qui constituent:a) des frais canadiens d’exploration qui sont engagés avant le 1er avril 2023 et qui seraient décrits à l’un des paragraphes a et b.1 de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ceci se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, «Canada» par «Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
a.0.1) des frais canadiens d’exploration, autres que ceux visés au paragraphe a.1, qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «ressource minérale au Canada» par «ressource minérale au Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique, autre que du charbon» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
a.0.2) des frais canadiens d’exploration, autres que ceux visés au paragraphe a.1, qui sont engagés avant le 1er avril 2023 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «ressource minérale au Canada» par «ressource minérale qui consiste en du charbon au Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
a.1) des frais canadiens d’exploration engagés après le 20 août 2002 mais avant le 1er janvier 2008 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «Canada» par «Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
b) des frais canadiens de mise en valeur qui sont engagés avant le 1er avril 2023 et qui seraient décrits à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant «Canada» et «Canada,», partout où cela se trouve, par «Québec, mais ailleurs que dans la zone d’exploration nordique,» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
c) des frais canadiens d’exploration qui sont engagés avant le 1er avril 2023 et qui seraient décrits à l’un des paragraphes a et b.1 de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ceci se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, «au Canada» par «dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
c.0.1) des frais canadiens d’exploration qui sont engagés après le 17 mars 2016 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «ressource minérale au Canada» par «ressource minérale dans la zone d’exploration nordique, autre que du charbon,» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
c.0.2) des frais canadiens d’exploration qui sont engagés après le 17 mars 2016 mais avant le 1er avril 2023 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «ressource minérale au Canada» par «ressource minérale dans la zone d’exploration nordique qui consiste en du charbon» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
c.1) des frais canadiens d’exploration engagés après le 20 août 2002 mais avant le 1er janvier 2008 et qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «au Canada» par «dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
d) des frais canadiens de mise en valeur qui sont engagés avant le 1er avril 2023 et qui seraient décrits à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ceci se trouve, «au Canada» par «dans la zone d’exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;
e) des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, dans la mesure où ces frais sont engagés à l’égard de travaux réalisés par la société ou la société de personnes au Québec dans le cadre d’un projet relié à une entreprise qu’elle exploite au Québec;
f) des frais canadiens d’exploration qui seraient décrits au paragraphe c de l’article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «ressource minérale au Canada,» par «ressource naturelle au Québec, qui consiste en du granit, du grès, du calcaire, du marbre et de l’ardoise, dans la mesure où ces ressources sont destinées à la fabrication de pierres de taille, de monuments funéraires, de pierres à bâtir, de pavés, de bordures de trottoirs et de tuiles à toiture,» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l’année d’imposition est son exercice financier;