I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.53. Aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société admissible pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.48 ou 1029.8.36.166.60.49, relativement à ses frais déterminés ou à sa part des frais déterminés d’une société de personnes admissible, selon le cas, à l’égard d’un bien déterminé, lorsque, à un moment quelconque qui survient au cours de la période visée au deuxième alinéa, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé soit, lorsque le bien est visé au sous-paragraphe v du paragraphe b de la définition de l’expression «bien déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36, principalement au Québec, soit, dans les autres cas, uniquement au Québec, pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée, selon le cas:
a)  par le premier acquéreur du bien, lorsqu’il en est propriétaire au moment quelconque;
b)  par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique, lorsqu’il en est propriétaire au moment quelconque.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence est celle qui débute le jour donné où le bien commence à être utilisé par son premier acquéreur ou par un acquéreur subséquent qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts s’applique et qui se termine à celle des dates suivantes qui survient la première:
a)  le 730e jour suivant le jour donné;
b)  la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour l’année d’imposition donnée ou le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible qui se termine dans l’année donnée, selon le cas.
2021, c. 14, a. 151.