La période à laquelle le premier alinéa fait référence est celle qui débute le jour donné où le bien commence à être utilisé par son premier acquéreur ou par un acquéreur subséquent qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts s’applique et qui se termine à celle des dates suivantes qui survient la première:a) le 730e jour suivant le jour donné;
b) la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour l’année d’imposition donnée ou le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible qui se termine dans l’année donnée, selon le cas.