1029.8.36.166.60.43. Lorsque, relativement à une année d’imposition, une société admissible, ou, lorsqu’elle est membre d’un groupe associé dans l’année, une autre société membre de ce groupe, réduit, par une opération quelconque, son actif et que cette réduction a pour effet d’augmenter le montant que la société admissible serait, en l’absence du présent article, réputée avoir payé au ministre, en vertu de la présente section, pour cette année, cet actif est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.
2021, c. 142021, c. 14, a. 1511.