1029.8.36.166.50. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant ne peut, pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment, être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.166.47, avoir été payé au ministre par la société à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment.
Toutefois, la société peut être réputée avoir payé au ministre un montant, pour une année d’imposition donnée qui se termine avant ce moment, à l’égard de la partie d’une partie inutilisée du crédit d’impôt pour une année d’imposition qui se termine après ce moment que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à l’exploitation d’une entreprise, si la société a exploité cette entreprise tout au long de l’année d’imposition et dans l’année donnée en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit.
Le montant que la société peut être réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.166.47 à l’égard de la partie visée au deuxième alinéa doit être établi comme si la mention des impôts totaux à cet article était une mention de la partie des impôts totaux de la société pour l’année donnée que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exploitation de cette entreprise et, lorsqu’elle a vendu, loué ou mis en valeur des biens ou rendu des services dans l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont la totalité ou presque des revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.
2009, c. 15, a. 303; 2023, c. 22023, c. 2, a. 501.