1029.8.36.155. Pour l’application de l’article 1029.8.36.154, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :a) a réduit, par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.147, le montant du salaire visé à ce paragraphe b aux fins de calculer un salaire admissible à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.152 ;
b) n’a pas été reçu par la société ;
c) a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.