a) 50% de l’excédent:i. de l’ensemble des montants dont chacun est une dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds effectuée par la société pour l’année ou l’une des deux années d’imposition précédentes; sur
ii. 200% de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant que la société est réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu du présent article pour l’une des deux années d’imposition précédentes visées au sous-paragraphe i, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce fonds en vertu du présent article pour l’une de ces années d’imposition précédentes si l’on n’avait tenu compte d’aucune dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds effectuée par la société pour ces deux années d’imposition précédentes ni d’aucun remboursement visé à l’article 1029.8.36.143 relatif à une telle dépense de démarchage admissible à l’égard de ce fonds effectuée par la société;
d) lorsque la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, le montant qui lui est attribué pour l’année à l’égard de ce fonds, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.135 ou, lorsque la société n’est pas membre d’un groupe associé à la fin de l’année, l’excédent de 300 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de ce fonds, en vertu du présent article ou de l’article 1029.8.36.132:i. par la société pour une année d’imposition antérieure;
ii. lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable membre à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci;
iii. lorsque la société était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au sous-paragraphe ii, membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci, ou par un contribuable, sauf un contribuable visé au sous-paragraphe ii, membre à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes membre de ce groupe, appelée «société de personnes donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet exercice financier et qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition antérieure à celle-ci.