I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.84. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 83; 2003, c. 9, a. 274; 2004, c. 21, a. 347; 2005, c. 1, a. 240; 2005, c. 23, a. 184; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.84. Dans la présente section, l’expression :
« bâtiment stratégique » d’une société désigne un bâtiment, ou une partie de celui-ci, situé dans la zone de commerce international, à l’égard duquel une attestation d’admissibilité valide est délivrée à la société par Investissement Québec pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition de la société ;
« date d’achèvement des travaux » d’un bâtiment stratégique d’une société désigne la date à laquelle les travaux de construction, de rénovation ou de transformation de ce bâtiment sont parachevés et qui est indiquée dans le certificat d’achèvement des travaux que Investissement Québec délivre à la société à l’égard de ce bâtiment ;
« frais admissibles » engagés par une société admissible dans une année d’imposition, à l’égard d’un bâtiment stratégique, désigne les frais suivants :
a)  lorsque l’attestation visée à la définition de l’expression « bâtiment stratégique » a pris effet avant le 1er janvier 2001, l’ensemble des frais qui remplissent les conditions suivantes :
i.  ils ont été engagés, après le 29 juin 2000 et avant la date d’achèvement des travaux, par la société dans cette année et l’on peut raisonnablement les attribuer à des travaux effectués, par la société ou pour son compte, pour la construction, la rénovation ou la transformation de ce bâtiment après le 29 juin 2000 et avant la première des dates suivantes :
1°  la date d’achèvement des travaux ;
2°  le 13 juin 2004 ;
ii.  ils sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital de ce bâtiment ;
b)  lorsque l’attestation visée à la définition de l’expression « bâtiment stratégique » a pris effet après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, l’ensemble des frais qui remplissent les conditions suivantes :
i.  ils ont été engagés par la société dans cette année, avant la date d’achèvement des travaux, et l’on peut raisonnablement les attribuer à des travaux effectués, par la société ou pour son compte, pour la construction, la rénovation ou la transformation de ce bâtiment avant la date qui survient la première parmi les dates suivantes :
1°  la date d’achèvement des travaux ;
2°  le 13 juin 2004 ;
ii.  ils sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital de ce bâtiment ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
« période de production » d’une société admissible à l’égard d’un bâtiment stratégique de celle-ci désigne les 9 années d’imposition de la société qui suivent l’année d’imposition de celle-ci qui comprend la date d’achèvement des travaux de ce bâtiment ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  (paragraphe abrogé);
« zone de commerce international » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38.
Pour l’application de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa :
a)  les frais admissibles engagés par une société admissible dans une année d’imposition, à l’égard d’un bâtiment stratégique, comprennent une dépense en capital relative au terrassement, à l’aménagement d’une piste d’envol ou d’une aire de stationnement ;
b)  un montant engagé ou payé dans une année d’imposition qui se rapporte à des travaux effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé ou payé dans cette année mais avoir été engagé ou payé dans cette année subséquente.
2002, c. 9, a. 83; 2003, c. 9, a. 274; 2004, c. 21, a. 347; 2005, c. 1, a. 240; 2005, c. 23, a. 184.