1029.8.36.0.3.85. Une société admissible pour une année d’imposition qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année, en vertu de l’article 1000, les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 24% de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année dans le cadre d’un contrat de numérisation admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) une copie de l’attestation d’admissibilité valide délivrée à la société à l’égard du contrat de numérisation admissible pour l’application de la présente section;
c) une copie de toute attestation d’admissibilité valide délivrée à la société pour l’année à l’égard d’un employé admissible pour l’application de la présente section.
2017, c. 292017, c. 29, a. 1801.