I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.8. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants: 
a)  les traitements ou salaires imputables au bien que la société a engagés et versés, à l’égard de ses employés admissibles, pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués dans l’année;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien qui ont été effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ce bien que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles qui sont effectués au Québec, dans l’année et pour son compte, par les employés de cette personne ou de cette société de personnes, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait des employés;
«employé admissible», pour une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  son nom est indiqué sur l’attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec a délivrée, pour l’année et pour l’application de la présente section, à une société à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia;
b)  tout au long de la période de l’année au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien, il est un employé qui se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation d’admissibilité délivrée pour l’année par Investissement Québec à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia pour l’application de la présente section, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui détient, pour l’année, une attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  une société qui détient un certificat d’admissibilité à l’égard d’un grand projet d’investissement, au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.14, ou une société membre d’une société de personnes qui détient un tel certificat, lorsque l’année est comprise en tout ou en partie dans la période qui commence à la date de délivrance du certificat d’admissibilité et se termine le dernier jour de la période d’exemption, au sens de ce premier alinéa, relativement à ce grand projet d’investissement;
«titre multimédia» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un titre à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles», pour une année d’imposition, relatifs à un bien qui est un titre multimédia, désigne les travaux qui sont indiqués sur l’attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec a délivrée, pour l’année et pour l’application de la présente section, à une société à l’égard du bien et qui sont effectués, en totalité ou en partie, soit par un employé admissible de la société, soit, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou une société de personnes dont le nom est indiqué sur cette attestation.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, au cours d’une période d’une année d’imposition, un employé se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celui-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé, pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec si, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de l’employeur;
b)  lorsque, au cours d’une période d’une année d’imposition, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement, si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 259; 2000, c. 39, a. 151; 2001, c. 7, a. 147; 2001, c. 51, a. 123; 2001, c. 69, a. 12; 2004, c. 21, a. 320; 2005, c. 1, a. 236; 2005, c. 38, a. 247; 2006, c. 13, a. 118; 2007, c. 12, a. 161; 2011, c. 1, a. 69; 2013, c. 10, a. 112; 2015, c. 21, a. 429; 2019, c. 14, a. 330; 2021, c. 14, a. 134; 2023, c. 2, a. 35; 2024, c. 11, a. 110.
1029.8.36.0.3.8. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants: 
a)  les traitements ou salaires imputables au bien que la société a engagés et versés, à l’égard de ses employés admissibles, pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués dans l’année;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien qui ont été effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ce bien que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles qui sont effectués au Québec, dans l’année et pour son compte, par les employés de cette personne ou de cette société de personnes, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait des employés;
«employé admissible», pour une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  son nom est indiqué sur l’attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec a délivrée, pour l’année et pour l’application de la présente section, à une société à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia;
b)  tout au long de la période de l’année au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien, il est un employé qui se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation d’admissibilité délivrée pour l’année par Investissement Québec à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia pour l’application de la présente section, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui détient, pour l’année, une attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
«titre multimédia» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un titre à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles», pour une année d’imposition, relatifs à un bien qui est un titre multimédia, désigne les travaux qui sont indiqués sur l’attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec a délivrée, pour l’année et pour l’application de la présente section, à une société à l’égard du bien et qui sont effectués, en totalité ou en partie, soit par un employé admissible de la société, soit, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou une société de personnes dont le nom est indiqué sur cette attestation.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque, au cours d’une période d’une année d’imposition, un employé se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celui-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé, pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec si, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de l’employeur;
b)  lorsque, au cours d’une période d’une année d’imposition, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement, si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 259; 2000, c. 39, a. 151; 2001, c. 7, a. 147; 2001, c. 51, a. 123; 2001, c. 69, a. 12; 2004, c. 21, a. 320; 2005, c. 1, a. 236; 2005, c. 38, a. 247; 2006, c. 13, a. 118; 2007, c. 12, a. 161; 2011, c. 1, a. 69; 2013, c. 10, a. 112; 2015, c. 21, a. 429; 2019, c. 14, a. 330; 2021, c. 14, a. 134; 2023, c. 2, a. 35.
1029.8.36.0.3.8. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants: 
a)  les traitements ou salaires imputables au bien que la société a engagés et versés, à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués dans l’année;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien qui ont été effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ce bien que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
«employé admissible», pour une année d’imposition, désigne un employé à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée, pour l’année, par Investissement Québec, selon laquelle cet employé est un employé admissible pour l’application de la présente section;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation d’admissibilité délivrée pour l’année par Investissement Québec à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia pour l’application de la présente section, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui détient, pour l’année, une attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
«titre multimédia» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un titre à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles», pour une année d’imposition, relatifs à un bien qui est un titre multimédia, désigne les travaux indiqués sur l’attestation d’admissibilité délivrée pour l’année à une société à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d’un contrat, effectué la totalité ou une partie de ces travaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de cette définition ne comprend pas un montant qu’une société a versé à une autre société dans le cadre d’un contrat conclu avant le 21 mars 2012, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à un bien qui ont été effectués dans une année d’imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation d’admissibilité valide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 qui lui a été délivrée pour cette année;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 259; 2000, c. 39, a. 151; 2001, c. 7, a. 147; 2001, c. 51, a. 123; 2001, c. 69, a. 12; 2004, c. 21, a. 320; 2005, c. 1, a. 236; 2005, c. 38, a. 247; 2006, c. 13, a. 118; 2007, c. 12, a. 161; 2011, c. 1, a. 69; 2013, c. 10, a. 112; 2015, c. 21, a. 429; 2019, c. 14, a. 330; 2021, c. 14, a. 134.
1029.8.36.0.3.8. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants: 
a)  les traitements ou salaires imputables au bien que la société a engagés et versés, à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués dans l’année;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien qui ont été effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ce bien que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
«employé admissible», pour une année d’imposition, désigne un employé à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée, pour l’année, par Investissement Québec, selon laquelle cet employé est un employé admissible pour l’application de la présente section;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation d’admissibilité délivrée pour l’année par Investissement Québec à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia pour l’application de la présente section, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui détient, pour l’année, une attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
«titre multimédia» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un titre à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles», pour une année d’imposition, relatifs à un bien qui est un titre multimédia, désigne les travaux indiqués sur l’attestation d’admissibilité délivrée pour l’année à une société à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d’un contrat, effectué la totalité ou une partie de ces travaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de cette définition ne comprend pas un montant qu’une société a versé à une autre société dans le cadre d’un contrat conclu avant le 21 mars 2012, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à un bien qui ont été effectués dans une année d’imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation d’admissibilité valide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 qui lui a été délivrée pour cette année;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  un traitement ou salaire ou une contrepartie ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est un titre multimédia.
Pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa, n’est pas considérée comme une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est un titre multimédia:
a)  une rémunération qui, à la fois:
i.  est déterminée notamment en fonction du type d’utilisation projeté du bien;
ii.  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas utilisé selon les prévisions initiales;
b)  une rémunération qui n’est pas calculée en fonction d’un montant de profits ou de recettes provenant de l’exploitation du bien.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 259; 2000, c. 39, a. 151; 2001, c. 7, a. 147; 2001, c. 51, a. 123; 2001, c. 69, a. 12; 2004, c. 21, a. 320; 2005, c. 1, a. 236; 2005, c. 38, a. 247; 2006, c. 13, a. 118; 2007, c. 12, a. 161; 2011, c. 1, a. 69; 2013, c. 10, a. 112; 2015, c. 21, a. 429; 2019, c. 14, a. 330.
1029.8.36.0.3.8. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires imputables au bien que la société a engagés et versés, à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués dans l’année;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien qui ont été effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ce bien que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
«employé admissible», pour une année d’imposition, désigne un employé à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée, pour l’année, par Investissement Québec, selon laquelle cet employé est un employé admissible pour l’application de la présente section;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation d’admissibilité délivrée pour l’année par Investissement Québec à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia pour l’application de la présente section, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui détient, pour l’année, une attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
«titre multimédia» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un titre à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles», pour une année d’imposition, relatifs à un bien qui est un titre multimédia, désigne les travaux indiqués sur l’attestation d’admissibilité délivrée pour l’année à une société à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d’un contrat, effectué la totalité ou une partie de ces travaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de cette définition ne comprend pas un montant qu’une société a versé à une autre société dans le cadre d’un contrat conclu avant le 21 mars 2012, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à un bien qui ont été effectués dans une année d’imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation d’admissibilité valide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 qui lui a été délivrée pour cette année;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  un traitement ou salaire ou une contrepartie ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est un titre multimédia.
Pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa, n’est pas considérée comme une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est un titre multimédia:
a)  une rémunération qui, à la fois:
i.  est déterminée notamment en fonction du type d’utilisation projeté du bien;
ii.  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas utilisé selon les prévisions initiales;
b)  une rémunération qui n’est pas calculée en fonction d’un montant de profits ou de recettes provenant de l’exploitation du bien.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 259; 2000, c. 39, a. 151; 2001, c. 7, a. 147; 2001, c. 51, a. 123; 2001, c. 69, a. 12; 2004, c. 21, a. 320; 2005, c. 1, a. 236; 2005, c. 38, a. 247; 2006, c. 13, a. 118; 2007, c. 12, a. 161; 2011, c. 1, a. 69; 2013, c. 10, a. 112; 2015, c. 21, a. 429.
1029.8.36.0.3.8. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires imputables au bien que la société a engagés et versés, à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués dans l’année;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien qui ont été effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ce bien que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
«employé admissible», pour une année d’imposition, désigne un employé à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée, pour l’année, par Investissement Québec, selon laquelle cet employé est un employé admissible pour l’application de la présente section;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation d’admissibilité délivrée pour l’année par Investissement Québec à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia pour l’application de la présente section, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui détient, pour l’année, une attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
«titre multimédia» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un titre à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles», pour une année d’imposition, relatifs à un bien qui est un titre multimédia, désigne les travaux indiqués sur l’attestation d’admissibilité délivrée pour l’année à une société à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d’un contrat, effectué la totalité ou une partie de ces travaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de cette définition ne comprend pas un montant qu’une société a versé à une autre société dans le cadre d’un contrat conclu avant le 21 mars 2012, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à un bien qui ont été effectués dans une année d’imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation d’admissibilité valide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 qui lui a été délivrée pour cette année;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  un traitement ou salaire ou une contrepartie ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien.
Pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est un titre multimédia ne comprend pas une rémunération qui, à la fois:
a)  est déterminée notamment en fonction du type d’utilisation projeté du bien;
b)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas utilisé selon les prévisions initiales.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 259; 2000, c. 39, a. 151; 2001, c. 7, a. 147; 2001, c. 51, a. 123; 2001, c. 69, a. 12; 2004, c. 21, a. 320; 2005, c. 1, a. 236; 2005, c. 38, a. 247; 2006, c. 13, a. 118; 2007, c. 12, a. 161; 2011, c. 1, a. 69; 2013, c. 10, a. 112.
1029.8.36.0.3.8. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires imputables au bien que la société a engagés et versés, à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués dans l’année;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien qui ont été effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ce bien que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
«employé admissible», pour une année d’imposition, désigne un employé à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée, pour l’année, par Investissement Québec, selon laquelle cet employé est un employé admissible pour l’application de la présente section;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation d’admissibilité délivrée pour l’année par Investissement Québec à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia pour l’application de la présente section, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui détient, pour l’année, une attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
«titre multimédia» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un titre à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles», pour une année d’imposition, relatifs à un bien qui est un titre multimédia, désigne les travaux indiqués sur l’attestation d’admissibilité délivrée pour l’année à une société à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d’un contrat, effectué la totalité ou une partie de ces travaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)   la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de cette définition ne comprend pas un montant qu’une société a versé à une autre société, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à un bien qui ont été effectués dans une année d’imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation d’admissibilité valide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 que lui a délivrée Investissement Québec pour cette année;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  un traitement ou salaire ou une contrepartie ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien.
Pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est un titre multimédia ne comprend pas une rémunération qui, à la fois:
a)  est déterminée notamment en fonction du type d’utilisation projeté du bien;
b)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas utilisé selon les prévisions initiales.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 259; 2000, c. 39, a. 151; 2001, c. 7, a. 147; 2001, c. 51, a. 123; 2001, c. 69, a. 12; 2004, c. 21, a. 320; 2005, c. 1, a. 236; 2005, c. 38, a. 247; 2006, c. 13, a. 118; 2007, c. 12, a. 161; 2011, c. 1, a. 69.
1029.8.36.0.3.8. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires imputables au bien que la société a engagés et versés, à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués dans l’année;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien qui ont été effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ce bien que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
«employé admissible», pour une année d’imposition, désigne un employé à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée, pour l’année, par Investissement Québec, selon laquelle cet employé est un employé admissible pour l’application de la présente section;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation d’admissibilité délivrée pour l’année par Investissement Québec à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia pour l’application de la présente section, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui détient, pour l’année, une attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
«titre multimédia» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un ensemble organisé d’informations numériques à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles», pour une année d’imposition, relatifs à un bien qui est un titre multimédia, désigne les travaux indiqués sur l’attestation d’admissibilité délivrée pour l’année à une société à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne ou société de personnes qui a, dans le cadre d’un contrat, effectué la totalité ou une partie de ces travaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)   la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de cette définition ne comprend pas un montant qu’une société a versé à une autre société, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à un bien qui ont été effectués dans une année d’imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation d’admissibilité valide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 que lui a délivrée Investissement Québec pour cette année;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  un traitement ou salaire ou une contrepartie ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien.
Pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est un titre multimédia ne comprend pas une rémunération qui, à la fois:
a)  est déterminée notamment en fonction du type d’utilisation projeté du bien;
b)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas utilisé selon les prévisions initiales.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 259; 2000, c. 39, a. 151; 2001, c. 7, a. 147; 2001, c. 51, a. 123; 2001, c. 69, a. 12; 2004, c. 21, a. 320; 2005, c. 1, a. 236; 2005, c. 38, a. 247; 2006, c. 13, a. 118; 2007, c. 12, a. 161.
1029.8.36.0.3.8. Dans la présente section, l’expression :
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires imputables au bien que la société a engagés et versés, à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués dans l’année ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien qui ont été effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ce bien que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année par les employés admissibles d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
« employé admissible », pour une année d’imposition, désigne un employé à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée, pour l’année, par Investissement Québec, selon laquelle cet employé est un employé admissible pour l’application de la présente section ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par Investissement Québec à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia pour l’application de la présente section, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui détient, pour l’année, une attestation définitive visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 ;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
« titre multimédia » d’une société désigne un ensemble organisé d’informations numériques à l’égard duquel Investissement Québec atteste, sur la décision préalable favorable ou sur le certificat rendue ou délivré, selon le cas, à la société à l’égard du titre, que ce titre est admissible pour l’application de la présente section ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« travaux de production admissibles » relatifs à un bien qui est un titre multimédia, désigne les travaux indiqués sur l’attestation d’admissibilité délivrée à une société à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne considérée comme un tel employé pour l’application de la présente section dans le cas où une partie de la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» est versée à une personne ou à une société de personnes qui n’a pas de tels employés.
Pour l’application des paragraphes b et c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)   la contrepartie visée à l’un de ces paragraphes ne comprend pas un montant qu’une société a versé à une autre société, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à un bien qui ont été effectués dans une année d’imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation définitive valide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 que lui a délivrée Investissement Québec pour cette année ;
c)  dans le cas où une partie de la contrepartie visée à l’un de ces paragraphes est versée à une personne ou à une société de personnes qui n’a pas d’employés admissibles, une personne est considérée comme un tel employé pour l’application de ces paragraphes si une attestation d’admissibilité est délivrée à son égard, pour l’année, par Investissement Québec, pour l’application de la présente section.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 259; 2000, c. 39, a. 151; 2001, c. 7, a. 147; 2001, c. 51, a. 123; 2001, c. 69, a. 12; 2004, c. 21, a. 320; 2005, c. 1, a. 236; 2005, c. 38, a. 247; 2006, c. 13, a. 118.
1029.8.36.0.3.8. Dans la présente section, l’expression :
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires imputables au bien que la société a engagés et versés, à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués dans l’année ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien qui ont été effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ce bien que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs au bien, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année par les employés admissibles d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne l’excédent :
a)  de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien ; sur
b)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable au montant des traitements ou salaires engagés ou de la partie de la contrepartie versée, selon le cas, d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du bien, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
« employé admissible », pour une année d’imposition, désigne un employé à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée, pour l’année, par Investissement Québec, selon laquelle cet employé est un employé admissible pour l’application de la présente section ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par Investissement Québec à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia pour l’application de la présente section, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui détient, pour l’année, une attestation définitive visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 ;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
d)  (paragraphe supprimé) ;
« titre multimédia » d’une société désigne un ensemble organisé d’informations numériques à l’égard duquel Investissement Québec atteste, sur la décision préalable favorable ou sur le certificat rendue ou délivré, selon le cas, à la société à l’égard du titre, que ce titre est admissible pour l’application de la présente section ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« travaux de production admissibles » relatifs à un bien qui est un titre multimédia, désigne les travaux indiqués sur l’attestation d’admissibilité délivrée à une société à l’égard d’un employé admissible ou d’une personne considérée comme un tel employé pour l’application de la présente section dans le cas où une partie de la contrepartie visée à l’un des paragraphes b et c de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » est versée à une personne ou à une société de personnes qui n’a pas de tels employés.
Pour l’application des paragraphes b et c de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  (paragraphe supprimé) ;
b)   la contrepartie visée à l’un de ces paragraphes ne comprend pas un montant qu’une société a versé à une autre société, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce montant à des travaux de production admissibles relatifs à un bien qui ont été effectués dans une année d’imposition de cette autre société pour laquelle celle-ci détient une attestation définitive valide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.19 que lui a délivrée Investissement Québec pour cette année ;
c)  dans le cas où une partie de la contrepartie visée à l’un de ces paragraphes est versée à une personne ou à une société de personnes qui n’a pas d’employés admissibles, une personne est considérée comme un tel employé pour l’application de ces paragraphes si une attestation d’admissibilité est délivrée à son égard, pour l’année, par Investissement Québec, pour l’application de la présente section.
1999, c. 83, a. 198; 2000, c. 5, a. 259; 2000, c. 39, a. 151; 2001, c. 7, a. 147; 2001, c. 51, a. 123; 2001, c. 69, a. 12; 2004, c. 21, a. 320; 2005, c. 1, a. 236; 2005, c. 38, a. 247.