1029.8.36.0.3.6. Une société admissible ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.4, que si elle présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi qu’une copie de l’attestation, de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, visée à cet article, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 122.