1029.8.36.0.3.4.Une société qui, pour une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie de l’attestation valide, de la décision préalable favorable valide ou du certificat valide que lui a rendue ou délivré, selon le cas, Investissement Québec à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia de la société, et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le moindre des montants suivants:
a) un montant égal au montant obtenu en appliquant, à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard du bien, le pourcentage approprié déterminé au deuxième alinéa relativement à ce bien pour l’année;
b) l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu du présent article, par la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure, du montant obtenu en appliquant, à ses frais de production admissibles à la fin de l’année à l’égard du bien, le pourcentage approprié déterminé au troisième alinéa relativement à ce bien pour l’année.
Le pourcentage auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa relativement à un bien qui est un titre multimédia pour une année d’imposition est de:
a) 65 %, lorsque Investissement Québec atteste que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et disponible en version française;
b) 45 %, dans les autres cas.
Le pourcentage auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa relativement à un bien qui est un titre multimédia pour une année d’imposition est de:
a) 35 %, lorsque Investissement Québec atteste que le bien est, à la fois, produit sans être l’objet d’une commande, destiné à une commercialisation et disponible en version française;
b) 25 %, dans les autres cas.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 120; 2001, c. 69, a. 12.