1029.8.36.0.20. Une société qui est une société exemptée pour une année d’imposition est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, lorsque cette année est la première au cours de laquelle elle se qualifie ainsi et qu’elle joint les documents visés au deuxième alinéa à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de 40% du salaire admissible qu’elle a versé dans une année d’imposition antérieure à un employé admissible, sur le montant établi en vertu de l’article 1029.8.36.0.23 relativement à ce salaire admissible.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) une copie de l’attestation qu’Investissement Québec a délivrée à la société à l’égard de l’employé admissible pour une année d’imposition antérieure et pour l’application soit de la présente section, soit de la section II.6.0.2, telle qu’elle se lisait avant son abrogation.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 1029.8.36.0.23, et malgré le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, les expressions «employé admissible» et «salaire admissible» ont le sens que leur donne l’article 1029.8.36.0.4, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition antérieure où le salaire a été versé, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information;
b) l’année d’imposition antérieure a commencé avant le 21 décembre 2001.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 149; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 225; 2012, c. 8, a. 206.