1029.8.36.0.108.Pour l’application de la présente section, des travaux réalisés à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible ne peuvent être considérés comme des travaux admissibles que s’ils respectent la politique du gouvernement visée à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).