I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.101. Une société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.95, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée relativement à sa production admissible d’éthanol pour un mois donné de cette année est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour une année d’imposition subséquente, appelée «année concernée» dans le présent article, au cours de laquelle survient l’un des événements suivants, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année concernée, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à celui déterminé en vertu du deuxième alinéa:
a)  la société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un montant inclus, en raison du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.99, dans l’ensemble établi à son égard pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article;
b)  une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un montant inclus, en raison du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.99, dans l’ensemble établi à l’égard de la société pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article;
c)  une partie de la production admissible d’éthanol de la société, pour un mois donné de l’année d’imposition donnée, qui a été réalisée avant le 18 mars 2011, est vendue à une personne ou à une société de personnes qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou cesse d’être raisonnablement considérée comme devant être vendue subséquemment à un tel titulaire.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article ou de l’article 1029.8.36.0.95 pour une année d’imposition antérieure à l’année concernée relativement à sa production admissible d’éthanol pour un mois donné de l’année d’imposition donnée, du total des montants suivants:
a)  le montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.95 si tout événement visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa ou à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1129.45.3.37, qui est survenu au cours de l’année concernée ou d’une année d’imposition antérieure relativement à sa production admissible d’éthanol pour un mois donné de l’année d’imposition donnée, survenait au cours de l’année d’imposition donnée;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.45.3.37 pour une année d’imposition antérieure à l’année concernée relativement à sa production admissible d’éthanol pour un mois donné de l’année d’imposition donnée.
Pour l’application du présent article, la société est réputée vendre sa production admissible d’éthanol dans l’ordre où elle a réalisé cette production.
L’article 1029.6.0.1.9 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la totalité du montant que la société est réputée, en vertu du présent article, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année concernée.
2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 86; 2023, c. 19, a. 106.
1029.8.36.0.101. Une société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.95, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée relativement à sa production admissible d’éthanol pour un mois donné de cette année est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour une année d’imposition subséquente, appelée «année concernée» dans le présent article, au cours de laquelle survient l’un des événements suivants, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année concernée, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à celui déterminé en vertu du deuxième alinéa:
a)  la société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un montant inclus, en raison du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.99, dans l’ensemble établi à son égard pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article;
b)  une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un montant inclus, en raison du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.99, dans l’ensemble établi à l’égard de la société pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article;
c)  une partie de la production admissible d’éthanol de la société, pour un mois donné de l’année d’imposition donnée, qui a été réalisée avant le 18 mars 2011, est vendue à une personne ou à une société de personnes qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou cesse d’être raisonnablement considérée comme devant être vendue subséquemment à un tel titulaire.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article ou de l’article 1029.8.36.0.95 pour une année d’imposition antérieure à l’année concernée relativement à sa production admissible d’éthanol pour un mois donné de l’année d’imposition donnée, du total des montants suivants:
a)  le montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.95 si tout événement visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa ou à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1129.45.3.37, qui est survenu au cours de l’année concernée ou d’une année d’imposition antérieure relativement à sa production admissible d’éthanol pour un mois donné de l’année d’imposition donnée, survenait au cours de l’année d’imposition donnée;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.45.3.37 pour une année d’imposition antérieure à l’année concernée relativement à sa production admissible d’éthanol pour un mois donné de l’année d’imposition donnée.
Pour l’application du présent article, la société est réputée vendre sa production admissible d’éthanol dans l’ordre où elle a réalisé cette production.
L’article 1029.6.0.1.9 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la totalité du montant que la société est réputée, en vertu du présent article, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année concernée.
2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 86.
1029.8.36.0.101. Une société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.95, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée relativement à sa production admissible d’éthanol pour cette année d’imposition est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour une année d’imposition subséquente, appelée « année concernée » dans le présent article, au cours de laquelle survient l’un des événements suivants, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année concernée, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à celui déterminé en vertu du deuxième alinéa :
a)  la société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un montant inclus, en raison du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.99, dans l’ensemble établi à son égard pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article ;
b)  une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un montant inclus, en raison du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.99, dans l’ensemble établi à l’égard de la société pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article ;
c)  une partie de la production admissible d’éthanol de la société, pour l’année d’imposition donnée, est vendue à une personne ou à une société de personnes qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou cesse d’être raisonnablement considérée comme devant être vendue subséquemment à un tel titulaire.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article ou de l’article 1029.8.36.0.95 pour une année d’imposition antérieure à l’année concernée relativement à sa production admissible d’éthanol pour l’année d’imposition donnée, du total des montants suivants :
a)  le montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.95 si tout événement visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa ou à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1129.45.3.37, qui est survenu au cours de l’année concernée ou d’une année d’imposition antérieure relativement à sa production admissible d’éthanol pour l’année d’imposition donnée, survenait au cours de l’année d’imposition donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.45.3.37 pour une année d’imposition antérieure à l’année concernée relativement à sa production admissible d’éthanol pour l’année d’imposition donnée.
Pour l’application du présent article, la société est réputée vendre sa production admissible d’éthanol dans l’ordre où elle a réalisé cette production.
L’article 1029.6.0.1.9 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la totalité du montant que la société est réputée, en vertu du présent article, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année concernée.
2006, c. 36, a. 147.