I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.11.21. Dans la présente section, l’expression:
«employé admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne un employé d’un établissement de cet employeur situé au Québec, autre qu’un employé exclu à un moment donné de cette année ou de cet exercice financier, qui remplit les conditions suivantes:
a)  il occupe dans l’année ou l’exercice financier un emploi à temps plein exigeant au moins 26 heures de travail par semaine, pour une période d’une durée minimale prévue de 40 semaines;
b)  ses fonctions consistent, pour l’année ou l’exercice financier, à entreprendre ou à superviser directement des activités de l’employeur admissible dans un établissement de cet employeur situé au Québec;
«employé exclu» d’un employeur admissible à un moment donné désigne:
a)  lorsque l’employeur est une société, un employé qui est, à ce moment, un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société;
b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, un employé qui, selon le cas:
i.  est, à ce moment, un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, d’un membre de cette société de personnes;
ii.  a, à ce moment, un lien de dépendance avec soit un membre de cette société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, de ce membre;
c)  un employé à l’égard duquel l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts pour lesquels il travaille pour l’employeur admissible serait de permettre, en l’absence du présent paragraphe, à cet employeur ou à une société membre de cet employeur d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.22 et 1029.8.33.11.23, selon le cas;
d)  un employé à l’égard duquel l’on peut raisonnablement considérer que les conditions d’emploi auprès de l’employeur admissible ont été modifiées principalement dans le but soit de permettre, en l’absence du présent paragraphe, à cet employeur ou à une société membre de cet employeur d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.22 et 1029.8.33.11.23, selon le cas, soit d’augmenter un montant que cet employeur ou une société membre de cet employeur serait réputé, en l’absence du présent paragraphe, avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles à l’égard de l’employé;
«employeur admissible» désigne une société admissible pour une année d’imposition ou une société de personnes admissible pour un exercice financier dont la masse salariale totale pour l’année d’imposition ou l’exercice financier est inférieure à 7 000 000 $;
«établissement d’enseignement reconnu» désigne un établissement d’enseignement qui est:
a)  soit de niveau secondaire ou collégial relevant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
b)  soit agréé aux fins de subventions en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
c)  soit mentionné sur la liste établie par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° des premier et deuxième alinéas de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
d)  soit tenu par une personne titulaire d’un permis délivré, pour cet établissement d’enseignement, par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’enseignement privé, à la condition que cet établissement d’enseignement offre un programme de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel visé au chapitre I de cette loi;
«formation admissible» désigne une formation suivie par un employé admissible auprès d’un établissement d’enseignement reconnu mais ne comprend pas un cours suivi en raison du fait que l’employeur admissible doit se conformer à une loi ou à un règlement;
«frais de formation admissibles» d’un employeur admissible pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire, calculé sur une base horaire, engagé après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023 par l’employeur admissible à l’égard d’un employé admissible pour cette année ou cet exercice financier, dans la mesure où ce traitement ou salaire est payable en numéraire et est attribuable à une période de formation admissible de l’employé admissible;
«masse salariale totale» d’un employeur admissible pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne la masse salariale totale de cet employeur admissible pour cette année ou cet exercice financier, déterminée conformément à la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative à un moment quelconque désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à ce moment, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«période de formation admissible» d’un employé admissible désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’ensemble des heures comprises dans une semaine normale de travail de l’employé admissible pendant lesquelles il est libéré de ses fonctions habituelles pour assister à une formation admissible;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, dans cet exercice financier, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne une société qui:
a)  soit est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  soit serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération, autre qu’une rémunération reliée à une formation admissible, pour des heures effectuées en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais de formation admissibles» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le traitement ou salaire engagé par un employeur admissible à l’égard d’un employé admissible pour une heure comprise dans une période de formation admissible est réputé égal au moindre de ce traitement ou salaire déterminé par ailleurs et de 35 $;
b)  lorsque les conditions du contrat d’emploi d’un employé admissible ne permettent pas de calculer son traitement ou salaire sur une base horaire, ce dernier est réputé égal au quotient obtenu en divisant par 2 080 son traitement ou salaire calculé sur une base annuelle.
Pour l’application de la définition de l’expression «période de formation admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le nombre d’heures pendant lesquelles un employé est libéré de ses fonctions habituelles pour assister à une formation admissible qui sont comprises dans une semaine normale de travail de l’employé est réputé égal au moindre de ce nombre d’heures déterminé par ailleurs et de 40;
b)  le nombre d’heures déterminé conformément au paragraphe a, relativement à un employé admissible d’un employeur admissible, pour l’ensemble des semaines normales de travail de l’employé admissible qui sont comprises dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, de l’employeur admissible est réputé égal au moindre de ce nombre d’heures déterminé par ailleurs et de 520.
2019, c. 14, a. 317; 2021, c. 36, a. 112.
1029.8.33.11.21. Dans la présente section, l’expression:
«employé admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne un employé d’un établissement de cet employeur situé au Québec, autre qu’un employé exclu à un moment donné de cette année ou de cet exercice financier, qui remplit les conditions suivantes:
a)  il occupe dans l’année ou l’exercice financier un emploi à temps plein exigeant au moins 26 heures de travail par semaine, pour une période d’une durée minimale prévue de 40 semaines;
b)  ses fonctions consistent, pour l’année ou l’exercice financier, à entreprendre ou à superviser directement des activités de l’employeur admissible dans un établissement de cet employeur situé au Québec;
«employé exclu» d’un employeur admissible à un moment donné désigne:
a)  lorsque l’employeur est une société, un employé qui est, à ce moment, un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société;
b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, un employé qui, selon le cas:
i.  est, à ce moment, un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, d’un membre de cette société de personnes;
ii.  a, à ce moment, un lien de dépendance avec soit un membre de cette société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, de ce membre;
c)  un employé à l’égard duquel l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts pour lesquels il travaille pour l’employeur admissible serait de permettre, en l’absence du présent paragraphe, à cet employeur ou à une société membre de cet employeur d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.22 et 1029.8.33.11.23, selon le cas;
d)  un employé à l’égard duquel l’on peut raisonnablement considérer que les conditions d’emploi auprès de l’employeur admissible ont été modifiées principalement dans le but soit de permettre, en l’absence du présent paragraphe, à cet employeur ou à une société membre de cet employeur d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.22 et 1029.8.33.11.23, selon le cas, soit d’augmenter un montant que cet employeur ou une société membre de cet employeur serait réputé, en l’absence du présent paragraphe, avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles à l’égard de l’employé;
«employeur admissible» désigne une société admissible pour une année d’imposition ou une société de personnes admissible pour un exercice financier dont la masse salariale totale pour l’année d’imposition ou l’exercice financier est inférieure à 7 000 000 $;
«établissement d’enseignement reconnu» désigne un établissement d’enseignement qui est:
a)  soit de niveau secondaire ou collégial relevant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
b)  soit agréé aux fins de subventions en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
c)  soit mentionné sur la liste établie par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
d)  soit tenu par une personne titulaire d’un permis délivré, pour cet établissement d’enseignement, par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’enseignement privé, à la condition que cet établissement d’enseignement offre un programme de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel visé au chapitre I de cette loi;
«formation admissible» désigne une formation suivie par un employé admissible auprès d’un établissement d’enseignement reconnu mais ne comprend pas un cours suivi en raison du fait que l’employeur admissible doit se conformer à une loi ou à un règlement;
«frais de formation admissibles» d’un employeur admissible pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire, calculé sur une base horaire, engagé après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023 par l’employeur admissible à l’égard d’un employé admissible pour cette année ou cet exercice financier, dans la mesure où ce traitement ou salaire est payable en numéraire et est attribuable à une période de formation admissible de l’employé admissible;
«masse salariale totale» d’un employeur admissible pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne la masse salariale totale de cet employeur admissible pour cette année ou cet exercice financier, déterminée conformément à la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative à un moment quelconque désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à ce moment, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«période de formation admissible» d’un employé admissible désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’ensemble des heures comprises dans une semaine normale de travail de l’employé admissible pendant lesquelles il est libéré de ses fonctions habituelles pour assister à une formation admissible;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, dans cet exercice financier, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne une société qui:
a)  soit est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  soit serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération, autre qu’une rémunération reliée à une formation admissible, pour des heures effectuées en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais de formation admissibles» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le traitement ou salaire engagé par un employeur admissible à l’égard d’un employé admissible pour une heure comprise dans une période de formation admissible est réputé égal au moindre de ce traitement ou salaire déterminé par ailleurs et de 35 $;
b)  lorsque les conditions du contrat d’emploi d’un employé admissible ne permettent pas de calculer son traitement ou salaire sur une base horaire, ce dernier est réputé égal au quotient obtenu en divisant par 2 080 son traitement ou salaire calculé sur une base annuelle.
Pour l’application de la définition de l’expression «période de formation admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le nombre d’heures pendant lesquelles un employé est libéré de ses fonctions habituelles pour assister à une formation admissible qui sont comprises dans une semaine normale de travail de l’employé est réputé égal au moindre de ce nombre d’heures déterminé par ailleurs et de 40;
b)  le nombre d’heures déterminé conformément au paragraphe a, relativement à un employé admissible d’un employeur admissible, pour l’ensemble des semaines normales de travail de l’employé admissible qui sont comprises dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, de l’employeur admissible est réputé égal au moindre de ce nombre d’heures déterminé par ailleurs et de 520.
2019, c. 14, a. 317.