1029.8.21.32. Dans la présente section, l’expression :
« dépense de production », à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, désigne un montant que l’on peut raisonnablement attribuer soit à des traitements ou salaires qu’une personne ou une société de personnes a engagés pour des travaux de production relatifs à la solution de commerce électronique admissible, soit au coût d’un logiciel d’application qu’une personne ou une société de personnes a acquis, dans le cadre de ces travaux de production, pour qu’il soit intégré à la solution de commerce électronique admissible, sauf s’il s’agit de l’un des montants suivants :a) le traitement ou le salaire engagé à l’égard d’un employé de la société admissible ou de la société de personnes admissible, selon le cas, qui suit une activité de formation concernant la solution de commerce électronique admissible ;
b) les frais de commercialisation de la solution de commerce électronique admissible, sauf ceux qui se rapportent exclusivement à la conception d’un plan de mise en marché ;
c) les frais d’hébergement de la solution de commerce électronique admissible ;
d) lorsque la dépense de production a été engagée par la personne ou la société de personnes pour des travaux de production qu’elle a effectués pour le compte de la société admissible ou de la société de personnes admissible, un montant, représentant des traitements ou salaires, qui n’est pas un montant que l’on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires que la personne ou la société de personnes a engagés à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
« dépense de production admissible » d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible de celle-ci, désigne l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :a) l’ensemble des montants dont chacun est une dépense de production à l’égard de la solution de commerce électronique admissible que la société admissible ou la société de personnes admissible a engagée au cours de la partie de sa période de référence qui est comprise dans l’année ou dans l’exercice, selon le cas, dans la mesure où ce montant est versé ;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société admissible ou la société de personnes admissible a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production relatifs à la solution de commerce électronique admissible qui ont été effectués pour son compte dans la partie de sa période de référence qui est comprise dans l’année ou dans l’exercice, selon le cas, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense de production à l’égard de cette solution de commerce électronique admissible qui a été engagée et payée par cette personne ou société de personnes ;
c) l’ensemble des montants dont chacun représente 80 % de la partie de la contrepartie que la société admissible ou la société de personnes admissible a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production relatifs à la solution de commerce électronique admissible, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production qui sont effectués pour son compte, dans la partie de sa période de référence qui est comprise dans l’année ou dans l’exercice, selon le cas, mais seulement dans la mesure où les dépenses engagées par la personne ou la société de personnes dans le cadre de leur exécution constituent des dépenses de production à l’égard de cette solution de commerce électronique admissible ;
« dépense réputée » d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne, selon le cas :a) l’ensemble des montants dont chacun représente le montant pour l’année à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible de la société qui est déterminé en vertu de l’article 1029.8.21.47 ;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente le montant pour l’exercice financier à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible de la société de personnes qui est déterminé en vertu de l’un des articles 1029.8.21.48 et 1029.8.21.49 ;
« période de référence » d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, relativement à une dépense de production admissible engagée à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible, désigne la période qui commence le 15 mars 2000 et qui se termine, selon le cas :a) le 30 septembre 2002, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :i. la dépense est engagée conformément à une entente écrite conclue avant le 1er avril 2002 ;
ii. les travaux de production relatifs à la solution de commerce électronique admissible, effectués par la société admissible ou par la société de personnes admissible, selon le cas, ou pour son compte, étaient commencés avant le 1er avril 2002 ;
b) le 31 mars 2002, dans les autres cas ;
« société admissible » pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.21.37, une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, dont au moins 50 % des traitements ou salaires qu’elle verse à ses employés dans l’année le sont à des employés d’un établissement situé au Québec, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :a) une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 ;
b) une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« société de personnes admissible » pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, si elle était une société ayant les attributs prévus aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.21.34, serait une société admissible pour cet exercice ;
« solution de commerce électronique » d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite au Québec, désigne soit un site Web transactionnel utilisant le réseau Internet, soit un extranet sécurisé et confidentiel à accès limité, soit un système de transactions entre entreprises utilisant un réseau privé, qui est relatif à cette entreprise ;
« solution de commerce électronique admissible » d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite au Québec désigne, sous réserve du quatrième alinéa, une solution de commerce électronique de cette société ou de cette société de personnes, à l’égard de cette entreprise, qui ne se rapporte ni à la pornographie, ni à la violence, ni aux jeux de hasard, pourvu que les conditions suivantes n’aient pas été remplies à son égard le 14 mars 2000, mais qu’elles le soient à un moment donné après cette date et au plus tard le 31 mars 2003 :a) elle inclut un mode de transaction par canal informatisé et sécurisé qui assure la confidentialité des renseignements échangés ;
b) le mode de transaction visé au paragraphe a permet l’achat ou la vente soit de biens corporels ou incorporels, soit de services, ou permet l’échange de documents commerciaux ;
« traitement ou salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« travaux de production » relatifs à une solution de commerce électronique admissible d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne les travaux effectués dans le cadre des étapes nécessaires à la mise en place de la solution de commerce électronique admissible, y compris les étapes liées à l’une des activités suivantes :a) l’établissement d’un diagnostic d’implantation de la solution de commerce électronique admissible ;
b) l’établissement d’un plan de mise en marché de la solution de commerce électronique admissible ;
c) la conception ou le développement de la solution de commerce électronique admissible, ou son intégration à l’entreprise exploitée au Québec par la société admissible ou par la société de personnes admissible ;
d) la modification d’une solution de commerce électronique admissible à l’égard de laquelle toutes les conditions prévues aux paragraphes a et b de la définition de l’expression « solution de commerce électronique admissible » n’étaient pas remplies le 14 mars 2000, afin qu’elles puissent être satisfaites ;
e) soit la formation des employés de la société admissible ou de la société de personnes admissible qui est effectuée au cours d’une période donnée qui se termine au plus tard le dernier jour de la période de trois mois suivant la date de la mise en place de la solution de commerce électronique admissible, soit le support technique qui est donné à cette société ou à cette société de personnes au cours de cette période donnée ;
f) l’entretien de la solution de commerce électronique admissible qui est effectué au cours de la période de trois mois suivant la date de sa mise en place.
Aux fins de déterminer, pour l’application de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa, la proportion des traitements ou salaires de ses employés qu’une société a versés à des employés d’un établissement situé au Québec, les règles suivantes s’appliquent :a) sauf s’il s’agit d’une commission versée à une personne qui n’est pas un employé de la société, un montant versé en vertu d’une entente par la société à une personne pour des services qui seraient normalement rendus par les employés de la société est réputé un traitement ou salaire versé à un tel employé de l’établissement de la société auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables ;
b) lorsqu’un employé rend un service à une société qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’une telle société, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le traitement ou salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le traitement ou salaire est versé à l’employé, un traitement ou salaire versé par la société à un employé d’un établissement de la société auquel ce service est raisonnablement attribuable si ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des traitements ou salaires versés par la société qui sont déterminés pour l’application de la présente section et si le service rendu par l’employé est, à la fois :i. exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur ;
ii. rendu à la société, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par la société ;
iii. de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’entités qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii.
La solution de commerce électronique admissible d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, à l’égard de laquelle les conditions prévues aux paragraphes a et b de la définition de l’expression « solution de commerce électronique admissible » prévue au premier alinéa cessent d’être remplies à un moment donné qui n’est pas postérieur à la fin de la période de référence de la société admissible ou de la société de personnes admissible, continue de se qualifier à ce titre à ce moment et postérieurement pourvu que ces conditions soient remplies de nouveau au plus tard le 31 mars 2003.
Pour l’application de la définition de l’expression «travaux de production» prévue au premier alinéa, la date de la mise en place d’une solution de commerce électronique admissible est celle où, pour la première fois, d’une part, la solution de commerce électronique admissible est fonctionnelle et, d’autre part, toutes les conditions qu’expriment les paragraphes a et b de la définition de l’expression « solution de commerce électronique admissible » prévue à cet alinéa, sont remplies à son égard.
2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 9, a. 53; 2002, c. 40, a. 120; 2005, c. 1, a. 226.