I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.19.2. Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de ces articles, et malgré les articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’un de ces articles ou à l’égard de la réalisation de ce projet, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d’obtenir, peut raisonnablement s’attendre à obtenir ou, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, d’une personne ou société de personnes qui est partie au projet, d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, un contribuable ou un contribuable qui est membre d’une société de personnes, selon le cas, qui, en l’absence du présent article, aurait été réputé avoir payé au ministre un montant en vertu soit de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de cet article, soit de l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 relativement à ce projet, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu soit de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de cet article, soit de l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, relativement à ce projet.
Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de ces articles, lorsque, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental y visé ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d’obtenir, peut raisonnablement s’attendre à obtenir ou, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, d’une personne ou société de personnes qui est partie aux travaux, d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, un contribuable ou un contribuable qui est membre d’une société de personnes, selon le cas, qui, en l’absence du présent article, aurait été réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de cet article, relativement à ce contrat, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de cet article, relativement à ce contrat.
Une contribution à laquelle fait référence soit le premier alinéa, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet, soit le deuxième alinéa, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, signifie:
a)  sauf aux fins de déterminer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 à l’égard d’une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de ces articles, une contribution sous forme soit d’un versement en numéraire, soit du transfert de la propriété d’un bien, soit de la cession de l’usage ou du droit d’usage d’un bien, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués dans le cadre du projet ou découlant des travaux, relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, effectués dans le cadre du contrat, selon le cas;
b)  un droit passé, immédiat ou éventuel, au produit de l’aliénation d’une partie ou de la totalité de la propriété intellectuelle découlant du projet ou du contrat, selon le cas;
c)  un bien que le ministre désigne comme étant une contribution.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’une fondation universitaire, au sens du paragraphe f.1 de l’article 1029.8.1, se porte caution pour une société à l’égard du paiement de montants servant au financement de recherches scientifiques et de développement expérimental prévus à un contrat de recherche universitaire, au sens du paragraphe b de l’article 1029.8.1, conclu avant le 1er janvier 1998 entre la société et une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1, le montant du cautionnement est réputé ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  la société exploite une entreprise admissible tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le contrat est conclu et des trois années d’imposition précédentes;
b)  l’actif de la société, montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle le contrat est conclu, était inférieur à 5 000 000 $;
c)  le montant du cautionnement n’excède pas 40% de la partie du coût du contrat qui est attribuable à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental;
d)  la durée du contrat n’excède pas 36 mois et son coût n’excède pas la proportion de 4 500 000 $ que représente le rapport entre la durée du contrat exprimée en nombre de mois et 36.
Pour l’application du paragraphe b du quatrième alinéa, les articles 1029.7.3 à 1029.7.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de déterminer l’actif d’une société.
Pour l’application des paragraphes c et d du quatrième alinéa, le coût du contrat visé à cet alinéa est égal à la partie de la contrepartie que la société s’engage à verser conformément au contrat qui est attribuable aux recherches scientifiques et au développement expérimental prévus au contrat, diminuée du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à la partie de cette contrepartie, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à l’égard du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental est engagée ou supportée par un centre de recherche public admissible, par un consortium de recherche admissible ou par une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1, a.1.1 ou f de l’article 1029.8.1, à l’égard de travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental que le centre, le consortium ou l’entité effectue dans le cadre d’un contrat visé à l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 conclu entre un contribuable ou une société de personnes et ce centre, ce consortium ou cette entité, cette dépense est réputée ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa.
Malgré le troisième alinéa, lorsque, dans le cadre d’un contrat de recherche universitaire ou d’un contrat de recherche admissible, une partie des recherches scientifiques et du développement expérimental prévus au contrat est effectuée par une personne autre que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, partie au contrat, appelé «organisme reconnu» dans le présent alinéa, que cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental n’est pas réputée effectuée par l’organisme reconnu, conformément à l’article 1029.8.1.1.2, et que l’organisme reconnu ne participe pas directement au financement du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental en effectuant ou supportant des dépenses pour effectuer cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental, le montant de cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental, dans la mesure où il aurait constitué une contribution visée à ce troisième alinéa en l’absence du présent alinéa, est réputé ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa.
1993, c. 19, a. 108; 1993, c. 64, a. 155; 1995, c. 1, a. 142; 1995, c. 63, a. 148; 1995, c. 63, a. 535; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 206; 1999, c. 83, a. 171; 2000, c. 39, a. 129; 2002, c. 40, a. 109; 2007, c. 12, a. 135; 2009, c. 15, a. 218; 2015, c. 36, a. 98; 2021, c. 18, a. 113; 2021, c. 36, a. 106.
1029.8.19.2. Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de ces articles, et malgré les articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’un de ces articles ou à l’égard de la réalisation de ce projet, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d’obtenir, peut raisonnablement s’attendre à obtenir ou, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, d’une personne ou société de personnes qui est partie au projet, d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, un contribuable ou un contribuable qui est membre d’une société de personnes, selon le cas, qui, en l’absence du présent article, aurait été réputé avoir payé au ministre un montant en vertu soit de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de cet article, soit de l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 relativement à ce projet, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu soit de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de cet article, soit de l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, relativement à ce projet.
Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de ces articles, lorsque, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental y visé ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d’obtenir, peut raisonnablement s’attendre à obtenir ou, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, d’une personne ou société de personnes qui est partie aux travaux, d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, un contribuable ou un contribuable qui est membre d’une société de personnes, selon le cas, qui, en l’absence du présent article, aurait été réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de cet article, relativement à ce contrat, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de cet article, relativement à ce contrat.
Une contribution à laquelle fait référence soit le premier alinéa, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet, soit le deuxième alinéa, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, signifie:
a)  sauf aux fins de déterminer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 à l’égard d’une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de ces articles, une contribution sous forme soit d’un versement en numéraire, soit du transfert de la propriété d’un bien, soit de la cession de l’usage ou du droit d’usage d’un bien, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués dans le cadre du projet ou découlant des travaux, relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, effectués dans le cadre du contrat, selon le cas;
b)  un droit passé, immédiat ou éventuel, au produit de l’aliénation d’une partie ou de la totalité de la propriété intellectuelle découlant du projet ou du contrat, selon le cas;
c)  un bien que le ministre désigne comme étant une contribution.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’une fondation universitaire, au sens du paragraphe f.1 de l’article 1029.8.1, se porte caution pour une société à l’égard du paiement de montants servant au financement de recherches scientifiques et de développement expérimental prévus à un contrat de recherche universitaire, au sens du paragraphe b de l’article 1029.8.1, conclu avant le 1er janvier 1998 entre la société et une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1, le montant du cautionnement est réputé ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  la société exploite une entreprise admissible tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le contrat est conclu et des trois années d’imposition précédentes;
b)  l’actif de la société, montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle le contrat est conclu, était inférieur à 5 000 000 $;
c)  le montant du cautionnement n’excède pas 40% de la partie du coût du contrat qui est attribuable à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental;
d)  la durée du contrat n’excède pas 36 mois et son coût n’excède pas la proportion de 4 500 000 $ que représente le rapport entre la durée du contrat exprimée en nombre de mois et 36.
Pour l’application du paragraphe b du quatrième alinéa, les articles 1029.7.3 à 1029.7.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de déterminer l’actif d’une société.
Pour l’application des paragraphes c et d du quatrième alinéa, le coût du contrat visé à cet alinéa est égal à la partie de la contrepartie que la société s’engage à verser conformément au contrat qui est attribuable aux recherches scientifiques et au développement expérimental prévus au contrat, diminuée du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à la partie de cette contrepartie, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à l’égard du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental est engagée ou supportée par un centre de recherche public admissible, par un consortium de recherche admissible ou par une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1, a.1.1 ou f de l’article 1029.8.1, à l’égard de travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental que le centre, le consortium ou l’entité effectue dans le cadre d’un contrat visé à l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 conclu entre un contribuable ou une société de personnes et ce centre, ce consortium ou cette entité, cette dépense est réputée ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa.
Malgré le troisième alinéa, lorsque, dans le cadre d’un contrat de recherche universitaire ou d’un contrat de recherche admissible, une partie des recherches scientifiques et du développement expérimental prévus au contrat est effectuée par une personne autre que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, partie au contrat, appelé «organisme reconnu» dans le présent alinéa, que cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental n’est pas réputée effectuée par l’organisme reconnu, conformément à l’article 1029.8.9.0.1.2, et que l’organisme reconnu ne participe pas directement au financement du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental en effectuant ou supportant des dépenses pour effectuer cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental, le montant de cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental, dans la mesure où il aurait constitué une contribution visée à ce troisième alinéa en l’absence du présent alinéa, est réputé ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa.
1993, c. 19, a. 108; 1993, c. 64, a. 155; 1995, c. 1, a. 142; 1995, c. 63, a. 148; 1995, c. 63, a. 535; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 206; 1999, c. 83, a. 171; 2000, c. 39, a. 129; 2002, c. 40, a. 109; 2007, c. 12, a. 135; 2009, c. 15, a. 218; 2015, c. 36, a. 98; 2021, c. 18, a. 113.
1029.8.19.2. Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de ces articles, et malgré les articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’un de ces articles ou à l’égard de la réalisation de ce projet, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d’obtenir, peut raisonnablement s’attendre à obtenir ou, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, d’une personne ou société de personnes qui est partie au projet, d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, un contribuable ou un contribuable qui est membre d’une société de personnes, selon le cas, qui, en l’absence du présent article, aurait été réputé avoir payé au ministre un montant en vertu soit de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de cet article, soit de l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 relativement à ce projet, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu soit de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de cet article, soit de l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, relativement à ce projet.
Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de ces articles, lorsque, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental y visé ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d’obtenir, peut raisonnablement s’attendre à obtenir ou, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, d’une personne ou société de personnes qui est partie aux travaux, d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, un contribuable ou un contribuable qui est membre d’une société de personnes, selon le cas, qui, en l’absence du présent article, aurait été réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de cet article, relativement à ce contrat, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de cet article, relativement à ce contrat.
Une contribution à laquelle fait référence soit le premier alinéa, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet, soit le deuxième alinéa, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, signifie:
a)  sauf aux fins de déterminer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 à l’égard d’une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de ces articles, une contribution sous forme soit d’un versement en numéraire, soit du transfert de la propriété d’un bien, soit de la cession de l’usage ou du droit d’usage d’un bien, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués dans le cadre du projet ou découlant des travaux, relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, effectués dans le cadre du contrat, selon le cas;
b)  un droit passé, immédiat ou éventuel, au produit de l’aliénation d’une partie ou de la totalité de la propriété intellectuelle découlant du projet ou du contrat, selon le cas;
c)  un bien que le ministre désigne comme étant une contribution.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’une fondation universitaire, au sens du paragraphe f.1 de l’article 1029.8.1, se porte caution pour une société à l’égard du paiement de montants servant au financement de recherches scientifiques et de développement expérimental prévus à un contrat de recherche universitaire, au sens du paragraphe b de l’article 1029.8.1, conclu avant le 1er janvier 1998 entre la société et une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1, le montant du cautionnement est réputé ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  la société exploite une entreprise admissible tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le contrat est conclu et des trois années d’imposition précédentes;
b)  l’actif de la société, montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle le contrat est conclu, était inférieur à 5 000 000 $;
c)  le montant du cautionnement n’excède pas 40% de la partie du coût du contrat qui est attribuable à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental;
d)  la durée du contrat n’excède pas 36 mois et son coût n’excède pas la proportion de 4 500 000 $ que représente le rapport entre la durée du contrat exprimée en nombre de mois et 36.
Pour l’application du paragraphe b du quatrième alinéa, les articles 1029.7.3 à 1029.7.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de déterminer l’actif d’une société.
Pour l’application des paragraphes c et d du quatrième alinéa, le coût du contrat visé à cet alinéa est égal à la partie de la contrepartie que la société s’engage à verser conformément au contrat qui est attribuable aux recherches scientifiques et au développement expérimental prévus au contrat, diminuée du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à la partie de cette contrepartie, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à l’égard du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental est engagée ou supportée par un centre de recherche public admissible, par un consortium de recherche admissible ou par une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1, a.1.1 ou f de l’article 1029.8.1, à l’égard de travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental que le centre, le consortium ou l’entité effectue dans le cadre d’un contrat visé à l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 conclu entre un contribuable ou une société de personnes et ce centre, ce consortium ou cette entité, cette dépense est réputée ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa.
Malgré le troisième alinéa, lorsque, dans le cadre d’un contrat de recherche universitaire ou d’un contrat de recherche admissible, une partie des recherches scientifiques et du développement expérimental prévus au contrat est effectuée par une personne autre que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, partie au contrat, appelé «organisme reconnu» dans le présent alinéa, que cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental n’est pas réputée effectuée par l’organisme reconnu, conformément à l’article 1029.8.9.0.1.2, et que l’organisme reconnu ne participe pas directement au financement du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental en effectuant ou supportant des dépenses pour effectuer cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental, le montant de cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental, dans la mesure où il aurait constitué une contribution visée à ce troisième alinéa en l’absence du présent alinéa, est réputé ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa.
1993, c. 19, a. 108; 1993, c. 64, a. 155; 1995, c. 1, a. 142; 1995, c. 63, a. 148; 1995, c. 63, a. 535; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 206; 1999, c. 83, a. 171; 2000, c. 39, a. 129; 2002, c. 40, a. 109; 2007, c. 12, a. 135; 2009, c. 15, a. 218; 2015, c. 36, a. 98.
1029.8.19.2. Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de ces articles, et malgré les articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’un de ces articles ou à l’égard de la réalisation de ce projet, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d’obtenir, peut raisonnablement s’attendre à obtenir ou, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, d’une personne ou société de personnes qui est partie au projet, d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, un contribuable ou un contribuable qui est membre d’une société de personnes, selon le cas, qui, en l’absence du présent article, aurait été réputé avoir payé au ministre un montant en vertu soit de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de cet article, soit de l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 relativement à ce projet, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu soit de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de cet article, soit de l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, relativement à ce projet.
Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de ces articles, lorsque, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental y visé ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d’obtenir, peut raisonnablement s’attendre à obtenir ou, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, d’une personne ou société de personnes qui est partie aux travaux, d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, un contribuable ou un contribuable qui est membre d’une société de personnes, selon le cas, qui, en l’absence du présent article, aurait été réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de cet article, relativement à ce contrat, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de cet article, relativement à ce contrat.
Une contribution à laquelle fait référence soit le premier alinéa, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet, soit le deuxième alinéa, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, signifie:
a)  sauf aux fins de déterminer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 à l’égard d’une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de ces articles, une contribution sous forme soit d’un versement en numéraire, soit du transfert de la propriété d’un bien, soit de la cession de l’usage ou du droit d’usage d’un bien, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués dans le cadre du projet ou découlant des travaux, relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, effectués dans le cadre du contrat, selon le cas;
b)  un droit passé, immédiat ou éventuel, au produit de l’aliénation d’une partie ou de la totalité de la propriété intellectuelle découlant du projet ou du contrat, selon le cas;
c)  un bien que le ministre désigne comme étant une contribution.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’une fondation universitaire, au sens du paragraphe f.1 de l’article 1029.8.1, se porte caution pour une société à l’égard du paiement de montants servant au financement de recherches scientifiques et de développement expérimental prévus à un contrat de recherche universitaire, au sens du paragraphe b de l’article 1029.8.1, conclu avant le 1er janvier 1998 entre la société et une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1, le montant du cautionnement est réputé ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  la société exploite une entreprise admissible tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le contrat est conclu et des trois années d’imposition précédentes;
b)  l’actif de la société, montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle le contrat est conclu, était inférieur à 5 000 000 $;
c)  le montant du cautionnement n’excède pas 40% de la partie du coût du contrat qui est attribuable à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental;
d)  la durée du contrat n’excède pas 36 mois et son coût n’excède pas la proportion de 4 500 000 $ que représente le rapport entre la durée du contrat exprimée en nombre de mois et 36.
Pour l’application du paragraphe b du sixième alinéa, les articles 1029.7.3 à 1029.7.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de déterminer l’actif d’une société.
Pour l’application des paragraphes c et d du sixième alinéa, le coût du contrat visé à cet alinéa est égal à la partie de la contrepartie que la société s’engage à verser conformément au contrat qui est attribuable aux recherches scientifiques et au développement expérimental prévus au contrat, diminuée du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à la partie de cette contrepartie, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à l’égard du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental est engagée ou supportée par un centre de recherche public admissible, par un consortium de recherche admissible ou par une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1, a.1.1 ou f de l’article 1029.8.1, à l’égard de travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental que le centre, le consortium ou l’entité effectue dans le cadre d’un contrat visé à l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 conclu entre un contribuable ou une société de personnes et ce centre, ce consortium ou cette entité, cette dépense est réputée ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa.
Malgré le troisième alinéa, lorsque, dans le cadre d’un contrat de recherche universitaire ou d’un contrat de recherche admissible, une partie des recherches scientifiques et du développement expérimental prévus au contrat est effectuée par une personne autre que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, partie au contrat, appelé «organisme reconnu» dans le présent alinéa, que cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental n’est pas réputée effectuée par l’organisme reconnu, conformément à l’article 1029.8.9.0.1.2, et que l’organisme reconnu ne participe pas directement au financement du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental en effectuant ou supportant des dépenses pour effectuer cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental, le montant de cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental, dans la mesure où il aurait constitué une contribution visée à ce troisième alinéa en l’absence du présent alinéa, est réputé ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa.
1993, c. 19, a. 108; 1993, c. 64, a. 155; 1995, c. 1, a. 142; 1995, c. 63, a. 148; 1995, c. 63, a. 535; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 206; 1999, c. 83, a. 171; 2000, c. 39, a. 129; 2002, c. 40, a. 109; 2007, c. 12, a. 135; 2009, c. 15, a. 218.
1029.8.19.2. Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de ces articles, et malgré les articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’un de ces articles ou à l’égard de la réalisation de ce projet, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d’obtenir, peut raisonnablement s’attendre à obtenir ou, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, d’une personne ou société de personnes qui est partie au projet, d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, un contribuable ou un contribuable qui est membre d’une société de personnes, selon le cas, qui, en l’absence du présent article, aurait été réputé avoir payé au ministre un montant en vertu soit de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de cet article, soit de l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 relativement à ce projet, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu soit de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de cet article, soit de l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, relativement à ce projet.
Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de ces articles, lorsque, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental y visé ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d’obtenir, peut raisonnablement s’attendre à obtenir ou, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, d’une personne ou société de personnes qui est partie aux travaux, d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, un contribuable ou un contribuable qui est membre d’une société de personnes, selon le cas, qui, en l’absence du présent article, aurait été réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de cet article, relativement à ce contrat, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de cet article, relativement à ce contrat.
Une contribution à laquelle fait référence soit le premier alinéa, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet, soit le deuxième alinéa, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, signifie:
a)  sauf aux fins de déterminer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 à l’égard d’une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de ces articles, une contribution sous forme soit d’un versement en numéraire, soit du transfert de la propriété d’un bien, soit de la cession de l’usage ou du droit d’usage d’un bien, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués dans le cadre du projet ou découlant des travaux, relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, effectués dans le cadre du contrat, selon le cas;
b)  un droit passé, immédiat ou éventuel, au produit de l’aliénation d’une partie ou de la totalité de la propriété intellectuelle découlant du projet ou du contrat, selon le cas;
c)  un bien que le ministre désigne comme étant une contribution.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1, a.1.1 ou f de l’article 1029.8.1, participe directement au financement d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental dans le cadre d’un contrat visé à l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 conclu entre un contribuable ou une société de personnes et ce centre, ce consortium ou cette entité, cette participation au financement est réputée ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  cette participation n’excède pas 40 % du coût des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental prévus à l’égard de ce projet;
b)  cette participation consiste à faire ou à supporter des dépenses pour effectuer en partie ces recherches scientifiques et ce développement expérimental;
c)  cette participation ne constitue pas une compensation versée au contribuable ou à la société de personnes ni une diminution des obligations du contribuable ou de la société de personnes en vertu du contrat;
d)  une entente écrite intervenue entre les parties au contrat détermine les modalités de récupération par le centre, le consortium ou l’entité, selon le cas, de la totalité de sa participation.
Pour l’application du paragraphe a du quatrième alinéa, le coût des travaux prévus à l’égard du projet visé à cet alinéa est égal au coût relatif aux travaux devant être effectués par le centre de recherche public admissible, le consortium de recherche admissible ou l’entité universitaire admissible, selon le cas, dans le cadre de ce projet, diminué du montant de toute aide et de toute contrepartie prévue au contrat, autre qu’une contrepartie résultant des obligations d’un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu ou qu’une contrepartie raisonnablement attribuable à un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu et qui est membre de la société de personnes, que le centre, le consortium ou l’entité, selon le cas, a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir dans le cadre du projet.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’une fondation universitaire, au sens du paragraphe f.1 de l’article 1029.8.1, se porte caution pour une société à l’égard du paiement de montants servant au financement de recherches scientifiques et de développement expérimental prévus à un contrat de recherche universitaire, au sens du paragraphe b de l’article 1029.8.1, conclu avant le 1er janvier 1998 entre la société et une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1, le montant du cautionnement est réputé ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa si les conditions suivantes sont satisfaites :
a)  la société exploite une entreprise admissible tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le contrat est conclu et des trois années d’imposition précédentes;
b)  l’actif de la société, montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle le contrat est conclu, était inférieur à 5 000 000 $;
c)  le montant du cautionnement n’excède pas 40 % de la partie du coût du contrat qui est attribuable à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental;
d)  la durée du contrat n’excède pas 36 mois et son coût n’excède pas la proportion de 4 500 000 $ que représente le rapport entre la durée du contrat exprimée en nombre de mois et 36.
Pour l’application du paragraphe b du sixième alinéa, les articles 1029.7.3 à 1029.7.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de déterminer l’actif d’une société.
Pour l’application des paragraphes c et d du sixième alinéa, le coût du contrat visé à cet alinéa est égal à la partie de la contrepartie que la société s’engage à verser conformément au contrat qui est attribuable aux recherches scientifiques et au développement expérimental prévus au contrat, diminuée du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à la partie de cette contrepartie, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à l’égard du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet.
Malgré le troisième alinéa, lorsque, dans le cadre d’un contrat de recherche universitaire ou d’un contrat de recherche admissible, une partie des recherches scientifiques et du développement expérimental prévus au contrat est effectuée par une personne autre que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, partie au contrat, appelé «organisme reconnu» dans le présent alinéa, que cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental n’est pas réputée effectuée par l’organisme reconnu, conformément à l’article 1029.8.9.0.1.2, et que l’organisme reconnu ne participe pas directement au financement du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental en effectuant ou supportant des dépenses pour effectuer cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental, le montant de cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental, dans la mesure où il aurait constitué une contribution visée à ce troisième alinéa en l’absence du présent alinéa, est réputé ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa.
1993, c. 19, a. 108; 1993, c. 64, a. 155; 1995, c. 1, a. 142; 1995, c. 63, a. 148; 1995, c. 63, s. 535; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 206; 1999, c. 83, a. 171; 2000, c. 39, a. 129; 2002, c. 40, a. 109; 2007, c. 12, a. 135.
1029.8.19.2. Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de ces articles, et malgré les articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10 et 1029.8.11, lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’un de ces articles ou à l’égard de la réalisation de ce projet, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d’obtenir, peut raisonnablement s’attendre à obtenir ou, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, d’une personne ou société de personnes qui est partie au projet, d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, un contribuable ou un contribuable qui est membre d’une société de personnes, selon le cas, qui, en l’absence du présent article, aurait été réputé avoir payé au ministre un montant en vertu soit de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de cet article, soit de l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10 et 1029.8.11 relativement à ce projet, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu soit de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et g du premier alinéa de cet article, soit de l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10 et 1029.8.11, relativement à ce projet.
Malgré les articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de ces articles, lorsque, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental y visé ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, un contribuable, une société de personnes, un membre de cette société de personnes, une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable, cette société de personnes ou un membre de cette société de personnes, ou toute autre personne que le ministre désigne, a obtenu, est en droit d’obtenir, peut raisonnablement s’attendre à obtenir ou, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, est réputé avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, d’une personne ou société de personnes qui est partie aux travaux, d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec cette personne ou société de personnes ou de toute autre personne ou société de personnes que le ministre désigne, une contribution, un contribuable ou un contribuable qui est membre d’une société de personnes, selon le cas, qui, en l’absence du présent article, aurait été réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de cet article, relativement à ce contrat, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes e et i du premier alinéa de cet article, relativement à ce contrat.
Une contribution à laquelle réfère soit le premier alinéa, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet, soit le deuxième alinéa, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, signifie :
a)  une contribution sous forme soit d’un versement en numéraire, soit du transfert de la propriété d’un bien, soit de la cession de l’usage ou du droit d’usage d’un bien, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués dans le cadre du projet ou découlant des travaux, relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, effectués dans le cadre du contrat, selon le cas ;
b)  un droit passé, immédiat ou éventuel, au produit de l’aliénation d’une partie ou de la totalité de la propriété intellectuelle découlant du projet ou du contrat, selon le cas ;
c)  un bien que le ministre désigne comme étant une contribution.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1, a.1.1 ou f de l’article 1029.8.1, participe directement au financement d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental dans le cadre d’un contrat visé à l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10 et 1029.8.11 conclu entre un contribuable ou une société de personnes et ce centre, ce consortium ou cette entité, cette participation au financement est réputée ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa si les conditions suivantes sont satisfaites :
a)  cette participation n’excède pas 40 % du coût des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental prévus à l’égard de ce projet ;
b)  cette participation consiste à faire ou à supporter des dépenses pour effectuer en partie ces recherches scientifiques et ce développement expérimental ;
c)  cette participation ne constitue pas une compensation versée au contribuable ou à la société de personnes ni une diminution des obligations du contribuable ou de la société de personnes en vertu du contrat ;
d)  une entente écrite intervenue entre les parties au contrat détermine les modalités de récupération par le centre, le consortium ou l’entité, selon le cas, de la totalité de sa participation.
Pour l’application du paragraphe a du quatrième alinéa, le coût des travaux prévus à l’égard du projet visé à cet alinéa est égal au coût relatif aux travaux devant être effectués par le centre de recherche public admissible, le consortium de recherche admissible ou l’entité universitaire admissible, selon le cas, dans le cadre de ce projet, diminué du montant de toute aide et de toute contrepartie prévue au contrat, autre qu’une contrepartie résultant des obligations d’un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu ou qu’une contrepartie raisonnablement attribuable à un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu et qui est membre de la société de personnes, que le centre, le consortium ou l’entité, selon le cas, a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir dans le cadre du projet.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’une fondation universitaire, au sens du paragraphe f.1 de l’article 1029.8.1, se porte caution pour une société à l’égard du paiement de montants servant au financement de recherches scientifiques et de développement expérimental prévus à un contrat de recherche universitaire, au sens du paragraphe b de l’article 1029.8.1, conclu avant le 1er janvier 1998 entre la société et une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1, le montant du cautionnement est réputé ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa si les conditions suivantes sont satisfaites :
a)  la société exploite une entreprise admissible tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle le contrat est conclu et des trois années d’imposition précédentes ;
b)  l’actif de la société, montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle le contrat est conclu, était inférieur à 5 000 000 $ ;
c)  le montant du cautionnement n’excède pas 40 % de la partie du coût du contrat qui est attribuable à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental ;
d)  la durée du contrat n’excède pas 36 mois et son coût n’excède pas la proportion de 4 500 000 $ que représente le rapport entre la durée du contrat exprimée en nombre de mois et 36.
Pour l’application du paragraphe b du sixième alinéa, les articles 1029.7.3 à 1029.7.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de déterminer l’actif d’une société.
Pour l’application des paragraphes c et d du sixième alinéa, le coût du contrat visé à cet alinéa est égal à la partie de la contrepartie que la société s’engage à verser conformément au contrat qui est attribuable aux recherches scientifiques et au développement expérimental prévus au contrat, diminuée du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à la partie de cette contrepartie, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à l’égard du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet.
Malgré le troisième alinéa, lorsque, dans le cadre d’un contrat de recherche universitaire ou d’un contrat de recherche admissible, une partie des recherches scientifiques et du développement expérimental prévus au contrat est effectuée par une personne autre que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, partie au contrat, appelé « organisme reconnu » dans le présent alinéa, que cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental n’est pas réputée effectuée par l’organisme reconnu, conformément à l’article 1029.8.9.0.1.2, et que l’organisme reconnu ne participe pas directement au financement du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental en effectuant ou supportant des dépenses pour effectuer cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental, le montant de cette partie des recherches scientifiques et du développement expérimental, dans la mesure où il aurait constitué une contribution visée à ce troisième alinéa en l’absence du présent alinéa, est réputé ne pas être une contribution visée à ce troisième alinéa.
1993, c. 19, a. 108; 1993, c. 64, a. 155; 1995, c. 1, a. 142; 1995, c. 63, a. 148; 1995, c. 63, s. 535; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 206; 1999, c. 83, a. 171; 2000, c. 39, a. 129; 2002, c. 40, a. 109.