1029.8.16.3. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent à une société, appelée «nouvelle société» dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l’article 544, de plusieurs sociétés, appelées «sociétés remplacées» dans le présent article:a) si la nouvelle société a moins de trois années d’imposition qui se terminent avant une année d’imposition donnée, sa période de référence, pour l’année d’imposition donnée, est réputée la période qui commence au premier en date des jours dont chacun marque le début d’une année d’imposition d’une société remplacée qui est compris dans la période de trois ans se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée, et qui se termine immédiatement avant l’année d’imposition donnée;
b) la nouvelle société doit inclure dans le calcul de son montant admissible pour sa période de référence le montant admissible de chaque société remplacée pour toute année d’imposition ayant commencé dans cette période de référence.
Pour l’application du présent article, une société remplacée comprend toute société à l’égard de laquelle la société remplacée était une nouvelle société.