I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.16.1.6. La dépense à laquelle la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.16.1.1 fait référence est l’une des dépenses suivantes:
a)  une dépense de nature courante engagée par un contribuable, une société de personnes ou pour le bénéfice de l’un d’eux à l’égard de l’administration générale ou de la gestion d’une entreprise, y compris:
i.  le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d’une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est prescrite;
ii.  des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité;
iii.  un montant visé à l’un des articles 147, 148, 160, 161, 163, 176, 176.4 et 179;
iv.  des frais de représentation;
v.  des frais de publicité ou de vente;
vi.  des frais relatifs à une conférence ou à un congrès;
vii.  une cotisation ou un droit à titre de membre d’un organisme scientifique ou technique;
viii.  une amende ou une pénalité;
b)  une dépense de nature courante engagée par un contribuable, une société de personnes ou pour le bénéfice de l’un d’eux à l’égard du maintien et de l’entretien de locaux, d’installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n’est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  une dépense engagée par un contribuable, une société de personnes ou pour le compte de l’un d’eux à l’égard de l’acquisition d’un bien, lorsque ce bien a été utilisé, ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant cette acquisition;
e)  une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant;
f)  une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental à l’égard de laquelle un montant est déductible en vertu des articles 710 à 716.0.11 ou 752.0.10.1 à 752.0.10.26 dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas;
g)  une dépense, dans la mesure où le contribuable ou la société de personnes qui l’a engagée ou, le cas échéant, la personne ou une autre société de personnes qui l’a engagée pour le compte de l’un d’eux, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui réside au Canada, autre:
i.  que l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
ii.  qu’un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
iii.  qu’une société, commission ou association qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou par un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
iv.  qu’une municipalité au Canada ou qu’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
h)  une dépense, dans la mesure où le contribuable ou la société de personnes qui l’a engagée ou, le cas échéant, la personne ou une autre société de personnes qui l’a engagée pour le compte de l’un d’eux, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui ne réside pas au Canada et dans la mesure où ce remboursement est déductible par cette personne dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition;
i)  une dépense visée à l’article 230.0.0.2.
2007, c. 12, a. 122; 2012, c. 8, a. 189; 2015, c. 21, a. 400.
1029.8.16.1.6. La dépense à laquelle la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.16.1.1 fait référence est l’une des dépenses suivantes:
a)  une dépense de nature courante engagée par un contribuable, une société de personnes ou pour le bénéfice de l’un d’eux à l’égard de l’administration générale ou de la gestion d’une entreprise, y compris:
i.  le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d’une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est prescrite;
ii.  des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité;
iii.  un montant visé à l’un des articles 147, 148, 160, 161, 163, 176, 176.4 et 179;
iv.  des frais de représentation;
v.  des frais de publicité ou de vente;
vi.  des frais relatifs à une conférence ou à un congrès;
vii.  une cotisation ou un droit à titre de membre d’un organisme scientifique ou technique;
viii.  une amende ou une pénalité;
b)  une dépense de nature courante engagée par un contribuable, une société de personnes ou pour le bénéfice de l’un d’eux à l’égard du maintien et de l’entretien de locaux, d’installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n’est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;
c)  une dépense en capital engagée par un contribuable, une société de personnes ou pour le bénéfice de l’un d’eux à l’égard de l’acquisition d’un bien, à l’exclusion d’une telle dépense destinée, au moment où elle est engagée, à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, si au moment de leur acquisition les locaux, les installations ou le matériel satisfont aux conditions suivantes:
i.  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
ii.  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
d)  une dépense en capital engagée par un contribuable, une société de personnes ou pour le bénéfice de l’un d’eux à l’égard de l’acquisition d’un bien, lorsque ce bien a été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit, avant cette acquisition;
e)  une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant;
f)  une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental à l’égard de laquelle un montant est déductible en vertu des articles 710 à 716.0.11 ou 752.0.10.1 à 752.0.10.26 dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas;
g)  une dépense de nature courante ou une dépense en capital, dans la mesure où le contribuable ou la société de personnes qui l’a engagée ou, le cas échéant, la personne ou une autre société de personnes qui l’a engagée pour le bénéfice de l’un d’eux, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui réside au Canada, autre:
i.  que l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
ii.  qu’un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
iii.  qu’une société, commission ou association qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou par un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
iv.  qu’une municipalité au Canada ou qu’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
h)  une dépense de nature courante ou une dépense en capital, dans la mesure où le contribuable ou la société de personnes qui l’a engagée ou, le cas échéant, la personne ou une autre société de personnes qui l’a engagée pour le bénéfice de l’un d’eux, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui ne réside pas au Canada et dans la mesure où ce remboursement est déductible par cette personne dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition;
i)  une dépense visée à l’article 230.0.0.2.
2007, c. 12, a. 122; 2012, c. 8, a. 189.
1029.8.16.1.6. La dépense à laquelle la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.16.1.1 fait référence est l’une des dépenses suivantes:
a)  une dépense de nature courante engagée par un contribuable, une société de personnes ou pour le bénéfice de l’un d’eux à l’égard de l’administration générale ou de la gestion d’une entreprise, y compris:
i.  le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d’une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est prescrite;
ii.  des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité;
iii.  un montant visé à l’un des articles 147, 148, 160, 161, 163, 176, 176.4 et 179;
iv.  des frais de représentation;
v.  des frais de publicité ou de vente;
vi.  des frais relatifs à une conférence ou à un congrès;
vii.  une cotisation ou un droit à titre de membre d’un organisme scientifique ou technique;
viii.  une amende ou une pénalité;
b)  une dépense de nature courante engagée par un contribuable, une société de personnes ou pour le bénéfice de l’un d’eux à l’égard du maintien et de l’entretien de locaux, d’installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n’est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;
c)  une dépense en capital engagée par un contribuable, une société de personnes ou pour le bénéfice de l’un d’eux à l’égard de l’acquisition d’un bien, à l’exclusion d’une telle dépense destinée, au moment où elle est engagée, à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, si au moment de leur acquisition les locaux, les installations ou le matériel satisfont aux conditions suivantes:
i.  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
ii.  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
d)  une dépense en capital engagée par un contribuable, une société de personnes ou pour le bénéfice de l’un d’eux à l’égard de l’acquisition d’un bien, lorsque ce bien a été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit, avant cette acquisition;
e)  une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant;
f)  une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental à l’égard de laquelle un montant est déductible en vertu de l’un des articles 710 à 716.0.3 et 752.0.10.1 à 752.0.10.18 dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas;
g)  une dépense de nature courante ou une dépense en capital, dans la mesure où le contribuable ou la société de personnes qui l’a engagée ou, le cas échéant, la personne ou une autre société de personnes qui l’a engagée pour le bénéfice de l’un d’eux, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui réside au Canada, autre:
i.  que l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
ii.  qu’un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
iii.  qu’une société, commission ou association qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou par un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
iv.  qu’une municipalité au Canada ou qu’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
h)  une dépense de nature courante ou une dépense en capital, dans la mesure où le contribuable ou la société de personnes qui l’a engagée ou, le cas échéant, la personne ou une autre société de personnes qui l’a engagée pour le bénéfice de l’un d’eux, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui ne réside pas au Canada et dans la mesure où ce remboursement est déductible par cette personne dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition;
i)  une dépense visée à l’article 230.0.0.2.
2007, c. 12, a. 122.