1029.8.16.1.4.7. Lorsque l’une des sociétés qui sont associées entre elles dans une année d’imposition et qui sont visées à l’article 1029.8.16.1.4.5 fait défaut de présenter au ministre l’entente visée à l’article 1029.8.16.1.4.6 dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une d’elles indiquant qu’une telle entente est nécessaire à la détermination du montant réputé avoir été payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application de l’article 1029.8.16.1.4.1, attribuer un montant à l’une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 3 000 000 $ et, en pareil cas, la limite de dépense pour l’année de chacune des sociétés est égale au montant qui lui a ainsi été attribué.