1029.8.131. Le montant qu’une fiducie peut recevoir au titre d’un incitatif à l’épargne-études en vertu de l’article 1029.8.128 à l’égard d’un bénéficiaire pour une année d’imposition donnée ne peut être supérieur à l’excédent de 3 600 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’une fiducie donnée a reçu au titre d’un incitatif à l’épargne-études en vertu de cet article à l’égard du bénéficiaire pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la fiducie donnée doit payer en vertu de la partie III.15.1 à l’égard du bénéficiaire pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure.