I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.5.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant:
a)  les montants des seuils de réduction de la prime au travail, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5, qui sont applicables pour une année d’imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d’établir le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5;
b)  les montants des seuils de réduction de la prime au travail adaptée, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, qui sont applicables pour une année d’imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d’établir le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5.0.1.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction de la prime au travail et des seuils de réduction de la prime au travail adaptée sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 194; 2009, c. 15, a. 345.
Pour l’année d’imposition 2024, le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année passe de 11 842 $ à 12 334 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 18 338 $ à 19 092 $.
Voir (2023) 155 G.O. 1, 795.
Pour l’année d’imposition 2024, le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année passe de 16 654 $ à 17 378 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 25 198 $ à 26 310 $.
Voir (2023) 155 G.O. 1, 795.
1029.8.116.5.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant:
a)  les montants des seuils de réduction de la prime au travail, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5, qui sont applicables pour une année d’imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d’établir le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5;
b)  les montants des seuils de réduction de la prime au travail adaptée, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, qui sont applicables pour une année d’imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d’établir le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5.0.1.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction de la prime au travail et des seuils de réduction de la prime au travail adaptée sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 194; 2009, c. 15, a. 345.
Pour l’année d’imposition 2023, le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année passe de 11 238 $ à 11 842 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 17 398 $ à 18 338 $.
Voir (2022) 154 G.O. 1, 709.
Pour l’année d’imposition 2023, le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année passe de 15 714 $ à 16 654 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 23 816 $ à 25 198 $.
Voir (2022) 154 G.O. 1, 709.
1029.8.116.5.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant:
a)  les montants des seuils de réduction de la prime au travail, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5, qui sont applicables pour une année d’imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d’établir le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5;
b)  les montants des seuils de réduction de la prime au travail adaptée, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, qui sont applicables pour une année d’imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d’établir le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5.0.1.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction de la prime au travail et des seuils de réduction de la prime au travail adaptée sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 194; 2009, c. 15, a. 345.
Pour l’année d’imposition 2022, le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année passe de 10 982 $ à 11 238 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 17 006 $ à 17 398 $.
Voir (2021) 153 G.O. 1, 688.
Pour l’année d’imposition 2022, le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année passe de 15 392 $ à 15 714 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 23 238 $ à 23 816 $.
Voir (2021) 153 G.O. 1, 688.
1029.8.116.5.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant:
a)  les montants des seuils de réduction de la prime au travail, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5, qui sont applicables pour une année d’imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d’établir le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5;
b)  les montants des seuils de réduction de la prime au travail adaptée, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, qui sont applicables pour une année d’imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d’établir le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5.0.1.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction de la prime au travail et des seuils de réduction de la prime au travail adaptée sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 194; 2009, c. 15, a. 345.
Pour l’année d’imposition 2021, le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année passe de 10 864 $ à 10 982 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 16 812 $ à 17 006 $.
Voir (2020) 152 G.O. 1, 924.
Pour l’année d’imposition 2021, le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année demeure à 15 392 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 22 954 $ à 23 238 $.
Voir (2020) 152 G.O. 1, 924.
1029.8.116.5.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant:
a)  les montants des seuils de réduction de la prime au travail, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5, qui sont applicables pour une année d’imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d’établir le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5;
b)  les montants des seuils de réduction de la prime au travail adaptée, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, qui sont applicables pour une année d’imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d’établir le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5.0.1.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction de la prime au travail et des seuils de réduction de la prime au travail adaptée sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 194; 2009, c. 15, a. 345.
Pour l’année d’imposition 2020, le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année passe de 10 720 $ à 10 864 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 16 584 $ à 16 812 $.
Voir (2019) 151 G.O. 1, 772.
Pour l’année d’imposition 2020, le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année passe de 15 174 $ à 15 392 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 22 618 $ à 22 954 $.
Voir (2019) 151 G.O. 1, 772.
1029.8.116.5.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant:
a)  les montants des seuils de réduction de la prime au travail, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5, qui sont applicables pour une année d’imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d’établir le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5;
b)  les montants des seuils de réduction de la prime au travail adaptée, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, qui sont applicables pour une année d’imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d’établir le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5.0.1.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction de la prime au travail et des seuils de réduction de la prime au travail adaptée sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 194; 2009, c. 15, a. 345.
Pour l’année d’imposition 2019, le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année passe de 10 574 $ à 10 720 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 16 356 $ à 16 584 $.
Voir (2018) 150 G.O. 1, 854.
Pour l’année d’imposition 2019, le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année passe de 13 536 $ à 15 174 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 19 694 $ à 22 618 $.
Voir (2018) 150 G.O. 1, 854.
1029.8.116.5.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant:
a)  les montants des seuils de réduction de la prime au travail, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5, qui sont applicables pour une année d’imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d’établir le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5;
b)  les montants des seuils de réduction de la prime au travail adaptée, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, qui sont applicables pour une année d’imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d’établir le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5.0.1.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction de la prime au travail et des seuils de réduction de la prime au travail adaptée sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 194; 2009, c. 15, a. 345.
Pour l’année d’imposition 2018, le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année passe de 10 506 $ à 10 574 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 16 248 $ à 16 356 $.
Voir (2017) 149 G.O. 1, 1330.
Pour l’année d’imposition 2018, le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année passe de 13 428 $ à 13 536 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 19 532 $ à 19 694 $.
Voir (2017) 149 G.O. 1, 1330.
1029.8.116.5.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant:
a)  les montants des seuils de réduction de la prime au travail, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5, qui sont applicables pour une année d’imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d’établir le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5;
b)  les montants des seuils de réduction de la prime au travail adaptée, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, qui sont applicables pour une année d’imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d’établir le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5.0.1.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction de la prime au travail et des seuils de réduction de la prime au travail adaptée sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 194; 2009, c. 15, a. 345.
Pour l’année d’imposition 2017, le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année passe de 10 464 $ à 10 506 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 16 190 $ à 16 248 $.
Voir (2016) 147 G.O. 1, 1289.
Pour l’année d’imposition 2017, le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année passe de 13 366 $ à 13 428 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 19 444 $ à 19 532 $.
Voir (2016) 147 G.O. 1, 1289.
1029.8.116.5.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant:
a)  les montants des seuils de réduction de la prime au travail, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5, qui sont applicables pour une année d’imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d’établir le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5;
b)  les montants des seuils de réduction de la prime au travail adaptée, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, qui sont applicables pour une année d’imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d’établir le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5.0.1.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction de la prime au travail et des seuils de réduction de la prime au travail adaptée sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 194; 2009, c. 15, a. 345.
Pour l’année d’imposition 2015, le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année passe de 10 286 $ à 10 370 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 15 914 $ à 16 056 $.
Voir (2014) 146 G.O. 1, 1270.
Pour l’année d’imposition 2015, le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année passe de 13 104 $ à 13 232 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 19 034 $ à 19 242 $.
Voir (2014) 146 G.O. 1, 1270.
1029.8.116.5.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant les montants des seuils de réduction de la prime au travail, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 qui sont applicables pour une année d’imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement, qui doivent être utilisés aux fins d’établir le montant qu’un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.116.5.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction de la prime au travail sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 194.
Pour l’année d’imposition 2009, le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année passe de 9 796 $ à 9 974 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 15 044 $ à 15 314 $.
Voir (2008) 140 G.O. 1, 1092.
Pour l’année d’imposition 2009, le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint admissible pour l’année passe de 12 346 $ à 12 572 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l’année passe de 17 606 $ à 18 006 $.
Voir (2008) 140 G.O. 1, 1092.