1029.8.116.29.1. Lorsque le ministre n’a pas versé un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de l’impôt à payer par un particulier en raison du fait que celui-ci, ou, lorsque l’article 1029.8.116.26.2 s’applique, la personne qui est son conjoint visé, n’a pas consenti au versement par dépôt direct ou a retiré un tel consentement et que, à un moment donné, le particulier ou cette personne, selon le cas, produit le document auquel le troisième alinéa de l’article 1029.8.116.26 fait référence, le ministre doit lui verser ce montant dans les 45 jours suivant ce moment.
Toutefois, un tel montant est réputé, malgré l’article 1029.8.116.16, ne pas être un montant payé en trop de l’impôt à payer par le particulier si celui-ci, ou, lorsque l’article 1029.8.116.26.2 s’applique, la personne qui est son conjoint visé, n’a pas consenti ou consenti de nouveau au versement par dépôt direct au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant l’année de référence relative à la période de versement donnée à laquelle ce montant se rapporte.
Le ministre peut, en tout temps, proroger le délai pour consentir au versement par dépôt direct qui est prévu au deuxième alinéa.
2017, c. 12017, c. 1, a. 3321.