1024. Aux fins des articles 1020 à 1023, l’expression «paiement de redressement» signifie un paiement fait par le Québec au gouvernement d’une autre province ou du Canada à l’égard de toute déduction ou retenue d’impôt faite au Québec sur un montant versé à une personne qui ne résidait pas au Québec le dernier jour de l’année d’imposition et l’expression «montant déduit ou retenu» ne comprend pas un montant qui a été remboursé au particulier.