1019.6.Un montant ne peut être déduit ou retenu, en vertu de l’article 1015, par un employeur d’une rémunération versée à un employé qui exerce ses fonctions pour un établissement visé que dans la mesure où il ne réduit pas tout montant qui, en l’absence de cet article 1015, aurait été déduit ou retenu de cette rémunération en vertu de l’article 153 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), abstraction faite du paragraphe 1.2 de cet article, en vertu de l’article 82 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), en vertu de l’article 59 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes b et c de l’article 752.0.18.3.