1017. Un contribuable peut choisir, au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite, que le montant déduit ou retenu à son égard en vertu de l’article 1015 soit majoré du montant qu’il indique dans son choix et ce montant majoré est réputé le montant qui doit être déduit ou retenu en vertu de cet article.
1973, c. 18, a. 28; 2001, c. 51, a. 86.