1015.0.3. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1015, un montant qui est réputé avoir été reçu par un contribuable à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’article 49 ou de l’un des articles 50 à 52.0.1 est une rémunération payée à titre de boni, sauf la partie de ce montant qui, selon le cas:a) peut être déduite par le contribuable dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 725.2;
b) est réputée avoir été reçue dans une année d’imposition à titre d’avantage en raison d’une aliénation de titres à laquelle l’article 49.2 s’applique;
c) par l’effet du paragraphe b du premier alinéa de l’article 725.2.3, peut être déduite par le contribuable dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 725.2.2.