1010.0.1. Malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, lorsqu’une nouvelle cotisation doit être établie pour une année d’imposition, le ministre peut déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités et faire une nouvelle cotisation pour une année d’imposition subséquente aux seules fins d’assurer la corrélation avec la cotisation établie à l’égard de l’autre année d’imposition.
Une telle cotisation peut être faite, ou doit être faite si le contribuable en fait la demande par écrit, au plus tard soit dans l’année suivant l’expiration de tout délai pour s’opposer à la nouvelle cotisation relative à l’autre année d’imposition, soit dans l’année où une décision relative à l’autre année d’imposition a été rendue à la suite d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel.
1994, c. 22, a. 315; 1996, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 236; 2000, c. 39, a. 119; 2020, c. 122020, c. 12, a. 1481.