7. Toute personne résidant ordinairement au Québec ou y faisant affaires qui, elle-même ou par l’intermédiaire de toute autre, y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté ou qu’il lui y soit livré quelque bien mobilier, pour consommation ou usage au Québec par elle-même, doit immédiatement en faire rapport au sous-ministre, en lui transmettant ou produisant la facture, s’il y en a, avec tout renseignement que celui-ci pourra exiger, et, en outre, doit payer à Sa Majesté aux droits du Québec la même taxe sur la consommation ou l’usage de ce bien qui eût été payable si ce bien avait été acheté à une vente en détail au Québec, sauf lorsque cette taxe a été perçue par le détaillant.
S. R. 1964, c. 71, a. 7; 1971, c. 26, a. 4.