41. Pour les fins des articles 32 à 39, la taxe perçue en vertu de la présente loi comprend toute somme perçue pour le compte d’une municipalité à titre de taxe municipale sur la vente en détail et toute somme ainsi perçue est censée comprise dans la part de la compensation attribuée à cette municipalité.
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1968, c. 31, a. 9; 1969, c. 32, a. 2.