34. Nonobstant l’article 33, toute municipalité recevra pour chaque exercice financier un montant au moins égal à celui qu’elle a reçu pour l’exercice financier 1964-1965 suivant l’article 13 du chapitre 28 des lois de 1964.
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3.