32. Les municipalités ont droit à une compensation payable sur le fonds consolidé du revenu pour tenir lieu du droit d’imposer une taxe sur la vente en détail.
Cette compensation est le quart de la taxe perçue en vertu de la présente loi pendant chaque exercice financier à partir du 1er avril 1967.
Elle est répartie pour chaque exercice comme suit.
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1966-67, c. 34, a. 8.