28. Dans le but de faciliter la perception et la remise de la taxe prévue par la présente loi ou de prévenir le double paiement de cette taxe sur le même bien mobilier, le ministre peut faire avec toute personne titulaire d’un certificat d’enregistrement les conventions qu’il juge à propos, lesquelles seront sujettes à la loi.
S. R. 1964, c. 71, a. 26; 1985, c. 25, a. 15.