27. En plus des recours spécialement prévus par la présente loi pour toute violation de ses dispositions, Sa Majesté aux droits du Québec peut demander à un juge de la Cour supérieure d’émettre un bref d’injonction contre toute personne qui vend des biens mobiliers sans avoir au préalable obtenu ou sans détenir un certificat d’enregistrement encore valide, lui ordonnant de cesser de vendre des biens mobiliers tant qu’un certificat d’enregistrement ne lui aura été émis ou réémis, et que tous les frais n’auront été payés.
Le sous-ministre du Revenu est dispensé de l’obligation de fournir caution.
À tous autres égards les dispositions du Code de procédure civile concernant les brefs d’injonction s’appliquent aux brefs d’injonction mentionnés dans le présent article.
S. R. 1964, c. 71, a. 24.