20.9.7. La taxe qu’une personne est tenue de payer lors de l’usage ou de la consommation d’une boisson alcoolique en vertu des articles 20.9.4 ou 20.9.5 ne s’applique pas dans la mesure de l’exemption à laquelle cette personne aurait droit en vertu de l’article 20.9.6, si elle achetait cette boisson alcoolique au Québec au moment où en commence l’usage ou la consommation et si elle satisfait aux conditions de cette exemption.