20.9.6. La taxe spécifique prévue au présent chapitre ne s’applique pas:a) à la vente d’une boisson alcoolique pour consommation sur place, autorisée par un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1); b) à la vente d’une boisson alcoolique autorisée par un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool qui en permet la consommation à l’endroit qu’il indique;
c) à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
d) à la vente d’une boisson alcoolique devant être composante d’un bien mobilier destiné à la vente;
e) à la vente d’une boisson alcoolique contenant 1% et moins d’alcool en volume.
Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, les présomptions relatives à la délivrance de marchandises hors du Québec par un vendeur, prévues par le Règlement d’application du paragraphe r de l’article 17 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (R.R.Q., 1981, chapitre I-1, r.2) avec ses modifications actuelles et futures, s’appliquent à la vente d’une boisson alcoolique visée à ce paragraphe.