20.8.2. Une personne, autre que celle visée à l’article 20.8.1, pourvu qu’elle en fasse la demande dans le délai et selon les modalités établis par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, si l’aéronef ou la locomotive est utilisé dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.
Aux fins du premier alinéa, les expressions «essence» et «mazout coloré» ont le sens que leur donne la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1).