20.8.1. Une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat d’un carburant utilisé à l’alimentation d’un moteur propulsif, si elle a droit à un remboursement en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) à l’égard de cet achat, ou aurait droit à un remboursement si ce carburant était assujetti à cette loi, pourvu qu’elle en fasse la demande, dans le même délai et selon les mêmes modalités que ceux prévus par cette loi, sur le formulaire prescrit par le ministre. Le remboursement prévu au premier alinéa se calcule en utilisant la même proportion que celle utilisée pour calculer le remboursement auquel la personne a droit, ou aurait droit, en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants.