20.27. La personne qui reçoit une prime d’assurance de personnes visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 20.10 doit, en même temps, percevoir la taxe.
Cette personne doit transmettre la taxe au ministre si elle n’est pas tenue de remettre la prime à une autre personne ou si elle est tenue de la remettre à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’enregistrement.
Dans les autres cas, elle doit remettre la taxe, en même temps que la prime, à la personne à qui elle remet cette prime.
1986, c. 15, a. 23; 1992, c. 1, a. 4.