20.24. Aux fins de l’article 20.15, lorsque la prime d’une assurance de dommages payable par une personne qui fait affaires au Québec est supérieure à 1 000 $ pour la période couverte et qu’une partie seulement de celle-ci est attribuable à un risque susceptible de se produire au Québec, la prime est celle déterminée par règlement si les conditions qui y sont prévues sont satisfaites.
À défaut, la taxe se calcule sur la totalité de la prime.