20.2.Une personne qui effectue, dans un but non lucratif, le transport de personnes privées de l’usage de leurs membres inférieurs a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat:
a) d’un véhicule automobile conçu ou transformé à cette fin et principalement utilisé à cette même fin; ou
b) d’un véhicule automobile ainsi que des pièces qui ont servi à le transformer à cette fin, utilisé principalement à cette fin, à condition que ce véhicule ait été ainsi transformé dans les six mois de son acquisition.
20.2.Une personne qui effectue, dans un but non lucratif, le transport de personnes privées de l’usage de leurs membres inférieurs a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat:
a) d’un véhicule automobile conçu ou transformé à cette fin et principalement utilisé à cette même fin; ou
b) d’un véhicule automobile, ainsi que des pièces qui ont servi à le transformer à cette fin, utilisé principalement à cette même fin, à condition que ce véhicule n’ait pas été utilisé entre le moment de son acquisition et celui de sa transformation.
1978, c. 30, a. 2.
L’insertion de l’article 20.2 dans la présente loi par l’article 2 du chapitre 30 des lois de 1978 a effet à compter du 19 avril 1978. (1978, c. 30, a. 5).