20.1.Une personne privée de l’usage de ses deux membres inférieurs ou supérieurs a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat:
a) d’un véhicule automobile conçu ou transformé pour lui en permettre la conduite; ou
b) d’un véhicule automobile et des pièces qui ont servi à le transformer pour lui en permettre la conduite, à condition que ce véhicule ait été ainsi transformé dans les six mois de son acquisition.
1978, c. 30, a. 2; 1980, c. 14, a. 14; 1983, c. 49, a. 4.
20.1.Une personne privée de l’usage de ses deux membres inférieurs a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat:
a) d’un véhicule automobile conçu ou transformé pour lui en permettre la conduite; ou
b) d’un véhicule automobile et des pièces qui ont servi à le transformer pour lui en permettre la conduite, à condition que ce véhicule ait été ainsi transformé dans les six mois de son acquisition.
20.1.Une personne privée de l’usage de ses deux membres inférieurs a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat:
a) d’un véhicule automobile conçu ou transformé pour lui en permettre la conduite; ou
b) d’un véhicule automobile et des pièces qui ont servi à le transformer pour lui en permettre la conduite, à condition que ce véhicule n’ait pas été utilisé entre le moment de son acquisition et celui de sa transformation.
1978, c. 30, a. 2.
L’insertion de l’article 20.1 dans la présente loi par l’article 2 du chapitre 30 des lois de 1978 a effet à compter du 19 avril 1978. (1978, c. 30, a. 5).