20.0.2. Aux fins de l’imposition de la vente d’un bien mobilier dont la livraison s’effectue de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et dont la facturation couvre une période qui commence avant le 1er janvier 1991 et qui se termine après le 31 décembre 1990, la taxe prévue au présent chapitre doit se calculer en supposant que la totalité du bien vendu l’est en quantités égales chaque jour de la période.