d) «automobile» :i. un véhicule de promenade: un véhicule automoteur aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, autre qu’un camion, un minibus, un véhicule tout terrain ou une motoneige;
ii. un camion: un véhicule automoteur d’une masse nette de 3 000 kilogrammes ou moins, de type camion, camionnette ou fourgonnette, autre qu’un minibus, un autobus, un véhicule tout terrain ou une motoneige;
iii. un minibus: un véhicule automoteur de type fourgonnette aménagé pour le transport de plus de sept occupants à la fois, autre qu’un autobus ou un véhicule tout terrain;
iv. un autobus: un véhicule automoteur aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois;
v. un véhicule tout terrain: un véhicule automoteur à deux roues ou plus, dont la masse nette n’excède pas 450 kilogrammes et qui est conçu pour se déplacer sur des surfaces non travaillées;
vi. une motoneige: un véhicule automoteur construit pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace, muni ou non d’un ski ou patin de direction et mû par une courroie sans fin en contact avec le sol;
vii. tout ce qui est fixé à un bien visé aux sous-paragraphes i à vi ou destiné à l’être;