18.2. Aux fins des paragraphes y, z et aa de l’article 17, une entreprise dont l’activité principale consiste en la transformation de résidus industriels dangereux et toxiques en un produit inerte qui pourrait être commercialisé avec l’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est réputée produire des biens destinés à la vente.
1984, c. 35, a. 4; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.