14.1. Lorsque la taxe prévue par l’article 6 n’a pas à être perçue par le vendeur, l’acheteur doit, lors de la vente ou à l’époque déterminée par règlement, faire rapport au ministre en lui transmettant la facture, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, lui remettre la taxe exigible.
Quiconque est tenu de payer la taxe en vertu des articles 7, 7.1, 8 ou 10.1 a la même obligation et ce, à l’époque prévue soit par ces articles ou l’article 7.0.2, soit par règlement.
1985, c. 25, a. 7; 1986, c. 15, a. 19; 1993, c. 19, a. 10.