13. Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, la taxe prévue par l’article 6 doit être perçue par le titulaire d’un certificat d’enregistrement ou par la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat sur le prix total du contrat lors de la vente ou, s’il s’agit d’une location, à l’époque déterminée par règlement.
La personne tenue de percevoir la taxe doit, de la manière prévue par règlement ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant la vente, indiquer à l’acheteur que le prix de vente comprend la taxe ou lui indiquer la taxe séparément du prix de vente, auquel cas elle peut indiquer un montant total constitué à la fois de cette taxe et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15). Lorsque cette personne indique à l’acheteur le taux de la taxe, elle doit l’indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
Malgré le premier alinéa, la taxe ne doit pas être perçue lorsque l’acheteur satisfait aux conditions prévues par un règlement l’autorisant à remettre lui-même la taxe et qu’il s’en prévaut.
S. R. 1964, c. 71, a. 11; 1968, c. 31, a. 5; 1971, c. 26, a. 6; 1981, c. 24, a. 4; 1985, c. 25, a. 7; 1990, c. 60, a. 13.