12.2. Le prix de vente en détail moyen par litre mentionné dans le deuxième alinéa de l’article 12.1 sert au calcul de la taxe prévue par l’article 6 jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un prix de vente en détail moyen que le ministre détermine occasionnellement au moyen d’un échantillonnage statistique représentatif des prix de la bière vendue en contenant de 12 bouteilles de 341 millilitres, excluant la taxe prévue par la présente loi, en vigueur dans les débits au détail de bière situés sur l’île de Montréal.