10.1. Toute personne qui, après le 10 mai 1983, a acheté, produit ou apporté au Québec un bien mobilier visé dans le paragraphe z de l’article 17 qui est du matériel roulant utilisé uniquement hors des voies publiques à des fins d’exploitation forestière ou minière, au sens des règlements, à l’exclusion du matériel ferroviaire, doit, au moment où elle commence à faire usage de ce bien à une autre fin ou sur une voie publique, payer une taxe au taux prévu par le premier alinéa de l’article 6 sur la valeur marchande de ce bien à ce moment.
Il en va de même à l’égard d’une personne qui, après le 10 mai 1983, a acheté, produit ou apporté au Québec du matériel ferroviaire qui est utilisé uniquement dans une carrière ou dans une mine à des fins d’exploitation de cette carrière ou de cette mine, lorsqu’elle commence à faire usage de ce bien à une autre fin ou hors de cette carrière ou de cette mine.
1983, c. 44, a. 10; 1985, c. 25, a. 6.